TJ 95500, 30 juill. 2026, RG 26/01402
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01402 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQBL
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 30 Juillet 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [Y] [L] épouse [W]
née le 25 Novembre 1981 à [Localité 3] (GIRONDE),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 260
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Tiers :
Madame [R] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Y] [L] épouse [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 juillet 2026.
Par requête en date du 27 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [L] épouse [W] sollicite la mainlevée de la mesure, au motif de l’insuffisante caractérisation des conditions de fond de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure dérogatoire de l’admission à la demande d’un tiers en urgence.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l’application de ces textes, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient et de la nécessité de soins immédiats que de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 20 juillet 2026 que Madame [Y] [L] épouse [W] a été admise dans un contexte de rupture de traitement, présentant une accélération de la pensée, un discours logorrhéique, des idées de persécution ; que le psychiatre en conclut que son état nécessite son admission en soins psychiatriques d’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il ressort par ailleurs des autres pièces médicales du dossier, notamment de l’avis médical motivé rédigé le 27 juillet 2026 par le docteur [U] que les troubles de la patiente persistent, avec une tachypsychie toujours présente quoique moins marquée qu’en début d’hospitalisation, une labilité thymique et une absence de conscience des troubles, outre un défaut d’adhésion aux soins ; qu’il en résulte que la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [L] épouse [W];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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