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TJ 95500, 30 juill. 2026, RG 26/01416


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01416
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b150d195da062e04d0249

Texte de la décision

8,104 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01416 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQHS
MINUTE N° :

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 30 Juillet 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [U] [Q]
née le 06 Mars 1995 à [Localité 1] (GUADELOUPE),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], demeurant Hôpital NOVO, site de [Localité 4] - Centre psychothérapique "[Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Par requête en date du 28 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de maintien d’une mesure d'hospitalisation complète après réintégration.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Aux termes de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

Il résulte de ces dispositions que les alternatives à l’hospitalisation complète, si elles constituent des mesures de soins psychiatriques sans consentement, ne peuvent donner lieu à aucune mesure de contrainte et ne sont pas soumises au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dès lors, et sauf usage de la contrainte, qui emporterait un basculement du mode de prise en charge vers une mesure d’hospitalisation complète, la modification de la forme des soins alternatifs après avis du patient n’est pas soumise au contrôle du juge.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, en particulier du certificat médical du docteur [M] du 24 juillet 2026 et de l’avis du collège de soignants du 27 juillet 2026 ainsi que des explications tant de la patiente que de l’équipe soignante lors de l’audience que Madame [U] [Q], qui bénéficie d’un programme de soins depuis le 11 juillet 2026, a reçu une visite à domicile par les équipes mobiles, qui ont repéré des idées de persécution à l’encontre du voisinage associé à un sentiment d’insécurité ; qu’il a alors été décidé, en accord avec la patiente, d’un retour provisoire à l’hôpital, le temps d’un réajustement du traitement.

Il est dès lors manifeste que ce retour à l’hôpital est en réalité intervenu dans le cadre du programme de soins ; qu’étant de simples modalités des soins alternatifs convenus avec la patiente, les retours de celle-ci à l’hôpital ne sauraient être soumis au juge sans caractérisation de la contrainte et, partant, sans leur transformation en hospitalisation complète au sens du 1° de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.

Or, il ne ressort pas du certificat du docteur [M] du 24 juillet 2026, abusivement qualifié de certificat « pour réintégration en hospitalisation complète » qu’une quelconque contrainte ait été exercée à l’encontre de Madame [U] [Q] ni que le retour de celle-ci à l’hôpital diffère, par sa nature ou ses effets, du précédent, en juin 2026.

Il convient ici de rappeler que le terme de chacune des périodes d’hospitalisation et de sortie convenues avec un patient dans le cadre d’un programme de soins ne saurait donner lieu à des décisions de modification de la forme de la prise en charge par l’établissement, n’étant que des modalités d’exécution d’un seul et même programme de soins ; que la réintégration en hospitalisation complète au sens du 1° de l’article L3211-2-1 précité, soumise au contrôle du juge, suppose qu’il soit mis fin à ce programme de soins et recouru à la contrainte.

Dès lors, l’arrêté du 25 juillet 2026 portant réintégration de Madame [U] [Q] en hospitalisation complète n’est pas valablement intervenu et la présente requête aux fins de maintien de l’hospitalisation complète apparaît sans objet.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer dans le cadre du contrôle de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le programme de soins existant se poursuivant sans que l’autorisation du juge soit nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] [Q];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public

Le greffier

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