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TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/01418


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Date
06/08/2026
Numéro
26/01418
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1510195da062e04d02b6

Texte de la décision

3,120 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01418 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQKH
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 06 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de , greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Z] [N]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2],

Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Z] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06 février 2018

Par requête en date du 20 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis du collège du 20 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par courrier

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public
Le greffier

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