TJ 95500, 30 juill. 2026, RG 26/01389
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/01389 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQAJ
N° MINUTE : 26/
Le 30 Juillet 2026,Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4]
Régulièrement convoqué par mail le 27 juillet 2026
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 27 juillet 2026.
Non comparant
Vu la requête de Madame [D] [Y] reçue au greffe le 22 Juillet 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [Y] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le
Attendu que l’avis médical motivé du 28 juillet 2026 du fait état de la persistance de troubles de l’humeur et du comportement avec une certaine opposition aux soins et de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une irrégularité aurait affecté la procédure d’hospitalisation depuis le 2 juillet 2026, date de la dernière décision de maintien.
Qu’il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Madame [D] [Y]
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [D] [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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