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TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/01456


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Date
06/08/2026
Numéro
26/01456
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1536195da062e04d07c0

Texte de la décision

6,004 caractères

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01456 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQS0 MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L321 1-12-1 et R321 1-9 et suivants du code de la santé publique
Le 07 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 06 août 2026 au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Etablissement 1]on comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [I] [T] [B]
Née le 05 Mai 1989 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Assistée de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISEComparante
Tiers :
Monsieur [L] [B]
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [I] [T] [B] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 29 juillet 2026.
Par requête en date du 04 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l'audience du 6 août 2026, Mme [B] souhaite quitter l'hôpital et indique qu'elle n'est dangereuse ni pour elle, ni pour les autres, et ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. Par
l'intermédiaire de son conseil, elle sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
Le certificat médical des 24h ne mentionne pas le numéro RPPS du-médecin signataire, ce qui ne permet pas son identification et la vérification de son habilitation ;
L'avis motivé du 3 août a été établi trois jours avant l'audience et doit être actualisé pour permettre de vérifier que les motifs de l'hospitalisation de Mme [B] n'ont pas évolué.
Sur l'irrégularité tiré du défaut de numéro RPPS
En application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
En application de l'article L ; 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il 'en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aucune disposition légale ou règlementaire n'est invoquée par le patient, sur la mention obligatoire du numéro de kPPS sur le certificat médical.
En l'espèce, le certificat médical initial du 31 juillet 2026 porte la mention du nom et du prénom du médecin, et sa signature ainsi que l'adresse de l'établissement, mentions suffisantes pour identifier le praticien, dont il n'est pas prétendu qu'elle n'ait pas la qualité de médecin psychiatre.
En conséquence, le certificat médical est régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la validité de l'avis motivé
En application de l'article L. 3211-12-1 11 du code de la santé publique, la saisine émanant du directeur d'hôpital dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, l'avis motivé a été établi le 3 août, soit trois jours avant l'audience et a été régulièrement joint à la requête adressée par le directeur d'établissement. Aucune disposition légale ou règlementaire n'impose l'actualisation de cet avis. En outre, aucune circonstance postérieure à cet avis n'est invoquée rendant nécessaire une nouvelle évaluation de la patiente.
En conséquence, l'avis motivé est régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d'hospitalisation
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 03 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [T] [B];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles (chambre1-7.ca-versaillesPiustice.fr) dans les dix jours à compier de sa notifi
Notifications faites •
La personne luispitalisée par remise d'une via le Directeur de l'établissement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d'une copie via PLEX
Le Directeur d'établissement par remise'd'une copie par mail
Le Ministère public Le greffier

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