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TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/01379


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01379
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1565195da062e04d0e96

Texte de la décision

3,279 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01379 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP6X
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 28 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [P] [T]
Née le 22 Mai 1982 à [Localité 1] (YVELINES)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Machami BAMBA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Association ATIVO
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] D'[Localité 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [P] [T] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 juillet 2026.

Par requête en date du 21 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 24 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [T];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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