TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O77A
Code NAC : 30B
S.C.I. RMSTONE
C/
S.A.S. SDLN ADOPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors de l’audience et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. RMSTONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Virginie JAVAUX, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR
S.A.S. SDLN ADOPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 janvier 2026 à la requête de la société RMSTONE devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise tendant à voir :
*CONSTATER que la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], est acquise depuis le 14 décembre 2025 ;
*CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
*ORDONNER l'expulsion de la Société SDLN ADOPT et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 €, par jour de retard ;
*CONDAMNER la Société SDLN ADOPT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible correspondant au double du loyer minimum garanti de la dernière année de location hors taxes et hors charges, calculée prorata temporis, à compter du 14 décembre 2025 jusqu'à justifi cation de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
*CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société SDLN ADOPT au paiement, au profit de la Société RMSTONE, d'une somme de 29.499,65 € au titre des loyers et charges, augmentée d’un intérêt de 10% conformément à l’article 13.2 du bail, à compter du 14 novembre 2025, date du commandement de payer, et jusqu’à sa sortie des lieux ;
*JUGER qu’en application de l’article 13.3 du bail, le dépôt de garantie restera acquis à la Société RMSTONE ;
*CONDAMNER la Société SDLN ADOPT au paiement, au profit de la Société RMSTONE, d'une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*CONDAMNER la Société SDLN ADOPT (en cas de recouvrement forcé) au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
*CONDAMNER la Société SDLN ADOPT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 novembre 2025 ;
*ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
A l’audience la société RMSTONE fait valoir que la société SDLN ADOPT a apuré sa dette mais qu’elle maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de clause pénale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience la société SDLN ADOPT, faisant valoir qu’il y a un défaut d’attractivité dans le Centre Commercial où est situé le local, sollicite la suspension de la clause résolutoire;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, la société RMSTONE a donné à bail à la société SDLN ADOPT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble au sein d’un centre commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Le 14 novembre 2025, la société RMSTONE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 30 907,65 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il apparaît que la dette a été réglée et il y a lieu en application de l’article 1343-5 du Code civil, d’accorder à la société SDLN ADOPT des délais de paiement rétroactifs et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Il est équitable d’allouer à la société RMSTONE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SDLN ADOPT succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 décembre 2025;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société SDLN ADOPT à payer à la société RMSTONE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société SDLN ADOPT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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