TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/01394
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01394 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQA3
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [N] [F]
Née le 30 Septembre 1973 à
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Représentée par Me Machami BAMBA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Non Comparante (non auditionnable)
Tiers :
Monsieur [I] [F]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [N] [F] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2026.
Par requête en date du 27 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 28 juillet 2026, Mme [F] n’est pas comparante. Par l’intermédiaire de son conseil, elle demande la mainlevée de la mesure au motif que la copie de la pièce d’identité accompagnant la demande d’hospitalisation du tiers n’est pas lisible, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité et la qualité du tiers à l’origine de la mesure.
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Selon l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission.
En application de l’article R 3212-1 du code de la santé publique, La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Il résulte de ces textes que la production de la copie de la pièce d’identité du tiers ayant demandé l’hospitalisation n’est pas exigée.
En l’espèce, la demande produite par l’établissement hospitalier est conforme aux exigences de l’article R 3212-1 du code de la santé publique, et aucune irrégularité n’est établie par la demanderesse. Au surplus, aucune atteinte aux droits découlant du caractère illisible de la pièce d’identité n’est caractérisée, l’identité et la qualité du tiers pour former la demande n’étant pas contestée.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la demande du tiers sera rejeté, et la mesure d’hospitalisation sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [F];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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