TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/01459
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01459 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQS3
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 07 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 06 août au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [C] [U]
Né le 19 Mai 1987 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Assisté de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE
Non Comparant
Tiers :
Monsieur [G] [U]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [C] [U] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 juillet 2026
Par requête en date du 04 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 6 août 2026, M. [U] n’a pas comparu, il a été déclaré non auditionnable aux termes de l’avis motivé du 3 août 2026. Par l’intermédiaire de son conseil, il de mande la mainlevée de la mesure aux motifs suivants :
La saisine du tribunal est intervenue plus de huit jours après la décision d’admission ;Le numéro de RPPS n’apparaît pas sur le certificat médical initial et ne permet pas de vérifier que Sur la date de la saisine du tribunal
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Selon le même article, si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, l’admission de M. [U] a été prononcée le 27 juillet 2026. La saisine du tribunal, datée par l’hôpital du 3 août 2026, est revêtue du tampon du greffe du tribunal judiciaire en date du 4 août 2026.
Toutefois, il a été vérifié à l’audience que le courriel de saisine du tribunal a bien été adressé et reçu par le greffe le 3 août 2026 en fin d’après-midi, et n’a été imprimé et tamponné que le lendemain.
En conséquence, la saisine est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tiré du défaut de numéro RPPS
En application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
En application de l’article L ; 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aucune disposition légale ou règlementaire n’est invoquée par le patient, sur la mention obligatoire du numéro de RPPS sur le certificat médical.
En l’espèce, le certificat médical initial du 27 juillet 2026 porte la mention du nom et du prénom du médecin, sa signature et le cachet de l’établissement, mentions suffisantes pour identifier le praticien, dont il n’est pas prétendu qu’il n’ait pas la qualité de médecin.
En conséquence, le certificat médical est régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d’hospitalisation
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 03 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [U];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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