TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/01460
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01460 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQS5
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 07 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement après débats au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [Q] [V]
Née le 29 Mars 1972 à [Localité 3] ([Localité 4])
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Assistée de Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Q] [V] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 juillet 2026.
Par requête en date du 04 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 6 août 2026, Mme [V] indique qu’elle souhaite quitter l’hôpital. Elle explique que ses hospitalisations sont notamment en lien avec les aléas de la maladie de sa sœur, qui est alcoolique et bipolaire. Elle indique avoir longuement échangé avec les médecins, reconnaître sa pathologie et préferer poursuivre son traitement à l’extérieur. Par l’intermédiaire de son conseil, elle sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
Le délai de huit jours entre l’admission et la saisine du tribunal n’a pas été respecté ;L’avis motivé établi trois jours avant l’audience ne permet pas d’évaluer l’état de la patiente au jour de l’audience.Sur la date de la saisine du tribunal
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Selon le même article, si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, l’admission de Mme [V] a été prononcée le 27 juillet 2026. La saisine du tribunal, datée par l’hôpital du 3 août 2026, est revêtue du tampon du greffe du tribunal judiciaire en date du 4 août 2026.
Toutefois, il a été vérifié à l’audience que le courriel de saisine du tribunal a bien été adressé et reçu par le greffe le 3 août 2026 en fin d’après-midi, et n’a été imprimé et tamponné que le lendemain.
En conséquence, la saisine est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la validité de l’avis motivé
En application de l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine émanant du directeur d’hôpital dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce, l’avis motivé a été établi le 3 août, soit trois jours avant l’audience et a été régulièrement joint à la requête adressée par le directeur d’établissement. Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose l’actualisation de cet avis. En outre, aucune circonstance postérieure à cet avis n’est invoquée rendant nécessaire une nouvelle évaluation de la patiente.
En conséquence, l’avis motivé est régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d’hospitalisation complète
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l’espèce, l'avis motivé du 03 aout 2026 porte uniquement les indications suivantes :
« patiente vue ce jour : admise en soins sous contrainte, calme, de bon contact, discours spontané, bien construit ; pas de syndrome positif franc, Euthymie. Persistance d’une anosognosie partielle ».
Cet avis ne caractérise aucun trouble mental, et ne justifie pas la nécessité de des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, qui sont les critères d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 6 août 2026, il a été demandé à l’établissement hospitalier la production d’un certificat médical actualisé justifiant de la demande de poursuite de la mesure, qui n’a toutefois pas pu être établi en l’absence du médecin référent.
Force est de constater que l’avis motivé ne permet pas de contrôler la persistance du trouble mental caractérisé dans les certificats médicaux de 24h et 72h, et la nécessité d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [Q] [V];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
L’intéressée par le biais de l’hôpital
Le conseil par remise par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise par mail
Le Ministère public
- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier,
Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
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