TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 25/01490
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01490 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PC55
MINUTE N° :
[B] [I]
c/
Société FRANCE TRAVAIL
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [B] [I]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 23 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Sarah MALOUCHE, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Zakia SARTI, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEMANDERESSE
ET
Société FRANCE TRAVAIL
Service contentieux - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025, FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE a émis une contrainte n°UN572516595 à l'égard de Madame [B] [I] en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 814,56 euros indûment perçue pour la période du 1er octobre 2023 au 25 octobre 2023.
La contrainte a été signifiée à Madame [B] [I] le 17 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, Madame [B] [I] a fait opposition à la contrainte devant Madame la juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.
À l'audience, FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu mais a cependant retiré la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de convocation à la présente audience.
A’ l’audience, Madame [B] [I] conteste devoir les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
MOTIVATION
L'article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 septembre 2025 et l’opposition a été formée le 26 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur les sommes dues
En l'espèce, FRANCE TRAVAIL ne comparaît pas de sorte qu’elle ne justifie pas avoir procédé à la mise en demeure préalable adressée à Madame [B] [I] comportant les mentions prévues par l'article R.5426-20 du code du travail.
Il ne justifie pas plus de l’existence des sommes réclamées alors même que la charge de la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, le tribunal déclare bien fondée l’opposition formée par Madame [B] [I].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
FRANCE TRAVAIL, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
MET À NÉANT la contrainte rendue par FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE à l'encontre de Madame [B] [I] le 29 août 2025 pour un montant de 814,56 euros ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Madame [B] [I],
En conséquence, DIT n’y a avoir lieu à condamnation au paiement de Madame [B] [I];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE aux dépens.
Fait à GONESSE, le 23 juillet 2026
La greffière La juge
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