TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/00826
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00826 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2UG
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[X] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Madame [X] [S]
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-MeFrançoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2012, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [S] un logement sis [Adresse 5] ;
Attendu que Madame [S] ne s'acquittant pas régulièrement des loyers et charges en vertu du bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié, à étude, le 28 mars 2025, pour un montant de 3 056,86 euros représentant les loyers et charges dus au 18 mars 2025 ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 31 mars 2025 ;
Attendu que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai légal, la défenderesse demeurait redevable à la date de l'assignation de la somme de 3 471,77 euros selon décompte détaillé annexé au bordereau de pièces ;
Attendu que par acte de commissaire de justice constituant l'acte de saisine du 11 septembre 2025, remis à étude, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail, s'entendre autoriser à faire procéder à l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, la voir condamner au paiement de la somme de 3 471,77 euros outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, d'une indemnité d'occupation mensuelle, de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; que le Préfet du Val-d'Oise en a été avisé le 15 septembre 2025 ;
Attendu qu’à l'audience du 4 mai 2026, un renvoi a été ordonné, la défenderesse étant en cours d'apurement de sa dette ;
Attendu qu’à l'audience de renvoi du 15 juin 2026, Madame [X] [S] n'a pas comparu ; que le conseil de l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT a indiqué que la défenderesse s'était intégralement acquittée de sa dette locative postérieurement à l'assignation ; que le demandeur, tout en se désistant de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [X] [S], régulièrement assignée par acte remis à étude, n'a pas comparu ; que le présent jugement, rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur le désistement partiel des demandes principales
Attendu qu’en vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'en vertu de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que en l'espèce, l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT s'est désisté, à l'audience, de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, la dette ayant été intégralement apurée par Madame [S] ; que a comparu à l'audienc du 15 Juin 2026.
Attendu qu’il convient de donner acte à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT de son désistement partiel et de constater l'extinction de l'instance de ces chefs de demande ;
Sur les demandes accessoires maintenues
Attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile demeure recevable nonobstant le désistement des demandes principales ; que la défenderesse, dont le défaut de paiement est à l'origine de la présente procédure, doit supporter les frais irrépétibles exposés par le demandeur ainsi que les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DONNONS ACTE à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT de son désistement partiel des demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Madame [X] [S] et de tout occupant de son chef, et la condamner au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance en ce qui concerne ces chefs de demande ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] à payer à l'E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La Greffière, Le Juge,
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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