TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01055
Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01055 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5C6
MINUTE N° :
S.C.I. LA ROSE
c/
[E] [F], [N] [Y] en qualité de caution
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mme [E] [F]
-Mr[N] [Y]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Thierry LAISNE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué a uTribunal de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. LA ROSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistée de Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [Y] en qualité de caution
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2024, la S.C.I. LA ROSE a donné à bail à Madame [E] [F] un logement de type T2, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 835 euros outre 35 euros de charges ;
Attendu que le même jour, Monsieur [N] [Y] s'est porté caution solidaire de Madame [F], dans la limite d'un montant maximum de 31 320 euros en principal et accessoires, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, cet engagement étant consenti pour la durée initiale du bail et, par dérogation à l'article 1740 du code civil, pour deux renouvellements ou reconductions tacites éventuelles ;
Attendu que Madame [F] ne s'acquittant pas régulièrement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été dénoncé, à étude, le 28 mars 2025, pour une créance principale de 2 610 euros représentant les loyers et charges dus au 18 mars 2025 ; que le Préfet du Val-d'Oise en a été avisé le 31 mars 2025 ;
Attendu que ce commandement a également été dénoncé à la caution, Monsieur [N] [Y], à étude, le 21 août 2025 ;
Attendu que les causes du commandement n'ayant pas été apurées, la dette locative s'élevait, selon décompte du gestionnaire, la société FONCIA, en date du 19 août 2025, à la somme de 6 971,33 euros lors de l'introduction de la demande ;
Attendu que par acte de commissaire de justice constituant l'acte de saisine du 29 octobre 2025, remis à personne s'agissant de Madame [E] [F] et remis à étude s'agissant de Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution solidaire, la S.C.I. LA ROSE a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution des clauses contractuelles, notamment le défaut de paiement des loyers à bonne date et le défaut d'occupation paisible des lieux loués, constater que Madame [F] est occupante sans droit ni titre, s'entendre autoriser à faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner le transport et/ou la séquestration des meubles garnissant les lieux, condamner solidairement Madame [F] et sa caution au paiement de la dette locative avec intérêts légaux, d'une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, de Madame [F] seule au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que le Préfet du Val-d'Oise en a été avisé le 31 octobre 2025 ;
Attendu que à l'audience du 4 mai 2026, la défenderesse et sa caution n'ont pas comparu ; que le conseil de la défenderesse a sollicité, par courrier officiel accompagné d'un certificat médical, le renvoi de l'affaire, exposant ne pas être en mesure d'assurer utilement sa défense ; que le conseil du demandeur ne s'y est pas opposé et a sollicité un renvoi le plus bref possible ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2026 ; que des conclusions d'actualisation ont ensuite été signifiées à nouveau à Madame [F], à personne, et à sa caution, à étude ;
Attendu que il résulte par ailleurs d'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 avril 2026, statuant sur la contestation de la S.C.I. LA ROSE, que la décision de recevabilité du 14 octobre 2025 rendue par la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise au bénéfice de Madame [F] a été infirmée, celle-ci ayant été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; que ce jugement retient que Madame [F] a loué deux logements simultanément, l'un à [Localité 5] jusqu'au 6 juin 2025, l'autre objet du présent litige depuis le 2 août 2024, sans en informer ses bailleurs respectifs, que les loyers du premier logement n'ont plus été réglés, portant la dette y afférente à 15 400,79 euros, que cette attitude caractérise, au-delà d'une simple désinvolture, une volonté de créer et d'aggraver son état d'endettement, et que cette mauvaise foi fait échec à la présomption de bonne foi dont bénéficie tout débiteur ;
Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, la S.C.I. LA ROSE, représentée par avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et indiqué que la dette locative, actualisée au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, s'élevait désormais à 16 361,72 euros, qu'aucune reprise du paiement du loyer n'était intervenue, et a sollicité la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la mauvaise foi de la défenderesse, des nuisances et incivilités graves dont son gérant a été victime, et des plaintes pénales déposées ; que Madame [F], absente mais représentée, et Monsieur [N] [Y], comparant, assistés du même conseil, ont fait valoir l'existence d'une procédure pénale pendante concernant une plainte pour violation de domicile déposée par l'ancien employeur de Madame [F], l'absence de ressources de celle-ci depuis 2025, des difficultés relationnelles avec le bailleur, et ont sollicité qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois assorti d'un engagement de paiement de 1 550 euros par mois en sus du loyer ; qu'un contrat de travail récent de Madame [F] en qualité de développeur commercial, à effet du 1er avril 2026, faisant état d'une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros, a également été produit ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [E] [F] ayant été représentée par avocat et Monsieur [N] [Y] ayant comparu en personne à l'audience, le présent jugement sera contradictoire à l'égard des deux défendeurs ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer a été dénoncé le 28 mars 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 28 mai 2025 ;
Sur la mauvaise foi de Madame [F] et le refus de toute suspension ou délai
Attendu qu’il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 avril 2026 que Madame [F] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi, celle-ci ayant loué deux logements simultanément pendant près d'une année sans en informer ses bailleurs respectifs et ayant cessé de régler les loyers de l'un comme de l'autre, ce qui caractérise une volonté délibérée de créer et d'aggraver sa situation d'endettement ;
Attendu que cette mauvaise foi est corroborée par l'évolution de la dette locative dans la présente instance, laquelle est passée de 2 610 euros lors du commandement de payer à 6 971,33 euros lors de l'introduction de la demande, puis à 16 361,72 euros au jour de l'audience, sans qu'aucune reprise, même partielle, du paiement du loyer courant n'ait été observée à quelque moment que ce soit de la procédure ;
Attendu que il résulte en outre des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs procès-verbaux de plainte déposés par le gérant de la S.C.I. LA ROSE, que Madame [F] s'est rendue responsable de dégradations volontaires et répétées des parties communes de l'immeuble et de biens appartenant au gérant, évaluées à plus de 25 000 euros de préjudice pour la copropriété, ainsi que de menaces, injures et poursuites physiques à l'encontre de ce dernier, et d'appels téléphoniques malveillants réitérés ; que l'attestation d'un psychothérapeute produite aux débats fait état de troubles dépressifs et anxieux apparus chez le gérant de la demanderesse en lien direct avec ces agissements ;
Attendu que ces éléments caractérisent un manquement grave et répété de Madame [F] à son obligation d'user paisiblement des lieux loués et de respecter la tranquillité du voisinage, en violation des articles 7 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil ;
Attendu que la proposition de la défenderesse de régler la somme de 1 550 euros par mois en sus du loyer, alors qu'elle déclare par ailleurs être sans ressources depuis 2025, est manifestement incohérente et dénuée de toute portée sérieuse ; que la production d'un contrat de travail récent, à effet du 1er avril 2026, ne saurait davantage justifier l'octroi de délais dès lors qu'aucune reprise du paiement du loyer n'en est résultée à ce jour ;
Attendu qu’au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a lieu ni de suspendre les effets de la clause résolutoire, ni d'accorder à Madame [F] le moindre délai de paiement ;
Sur la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre
Attendu qu’il convient de constater que le bail est résilié de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 mai 2025 ; que surabondamment, les manquements de Madame [F] à son obligation d'occupation paisible des lieux loués justifieraient, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que Madame [F] doit en conséquence être considérée comme occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], [Localité 3] ;
Sur l'expulsion
Attendu que il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [F] et de tous occupants de son chef ; que, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de la défenderesse et de la gravité des troubles causés au gérant de la demanderesse et au voisinage, il y a lieu de la dispenser du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient d'assortir cette expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de garantir son exécution effective ;
Sur le sort des meubles
Attendu qu’il sera dit que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles R. 411-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Madame [F] et sa caution, Monsieur [N] [Y], à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 16 361,72 euros représentant la dette locative actualisée au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Sur les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Attendu qu’aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que le non-paiement persistant des loyers par Madame [F] constitue une inexécution contractuelle caractérisée, justifiant la condamnation solidaire de la défenderesse et de sa caution au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Sur le préjudice moral
Attendu que aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les agissements personnels de Madame [F] à l'égard du gérant de la demanderesse, caractérisés par des menaces, injures, poursuites physiques et appels malveillants réitérés, à l'origine de troubles dépressifs et anxieux constatés par un psychothérapeute, constituent une faute personnelle distincte de l'inexécution contractuelle, dont seule Madame [F] doit répondre, à l'exclusion de sa caution ; qu'il convient de la condamner à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LA ROSE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail depuis le 28 mai 2025 et, à titre surabondant, PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail pour inexécution des clauses contractuelles ;
CONSTATONS que Madame [E] [F] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5], [Localité 3] ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [E] [F] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], [Localité 3], en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique, d'un serrurier ou des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISPENSONS la S.C.I. LA ROSE du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ASSORTISSONS cette expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles R. 411-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 16 361,72 euros représentant la dette locative actualisée au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement du 28 mars 2025 sur la somme de 2 610 euros et de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [N] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [N] [Y] à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
CONDAMNONS Madame [E] [F] à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [N] [Y] à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.