TJ 95500, 13 juill. 2026, RG 26/01279
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01279 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPFJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 13 Juillet 2026, Aude BELLAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [W] [U]
Née le 27 Avril 2008 à [Localité 3] (VAL-D'OISE)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Stéphanie VAUTTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
Tiers :
Madame [T] [D]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [W] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 4 juillet 2026.
Par requête en date du 09 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 10 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Mme [W] [U], présent à l'audience de ce jour, n’a soulevé aucun moyen de nullité. Il résulte de l'examen des pièces que la procédure d’admission en soins psychiatriques sous contrainte est parfaitement régulière, les délais et les formalités prescrits par le Code de la santé publique ayant été scrupuleusement respectés.
Sur le bien-fondé de la mesure et l’état de santé de la patiente
Si la patiente ne conteste pas la nécessité d'une prise en charge médicale, elle exprime le souhait de bénéficier de soins libres ou d'un transfert dans une structure alternative afin d’être extraite de son unité actuelle.
L’avis médical motivé en date du 10 juillet 2026 met en exergue la persistance de troubles cliniques sévères. Le médecin psychiatre souligne que l’anxiété et les idées noires demeurent présentes. La patiente ne parvient pas à remettre en question son récent passage à l’acte suicidaire, bien qu'elle porte un regard partiellement critique sur son attitude. L'adhésion aux soins reste particulièrement fragile et qu’un travail approfondi de psychoéducation demeure indispensable.
Il y a lieu de relever la particulière gravité du risque suicidaire. Outre la tentative de suicide initiale ayant justifié l’admission, l’intéressée a réitéré plusieurs tentatives de suicide au cours de la présente hospitalisation. Une levée de la mesure à ce stade de la prise en charge médicale l'exposerait à un péril vital immédiat et majeur. La sortie s’avère donc prématurée et incompatible avec sa sécurité.
Sur les conditions d'hospitalisation, l'obligation de sécurité de l'établissement et les mesures correctives immédiates
La patiente et sa tante dénoncent de manière concordante des faits de menaces de viol et d'agressions sexuelles (attouchements au niveau de la poitrine notamment) perpétrés au sein du service par un autre patient nommément identifié. Ces agressions, subies dans un espace de soins, réactivent un traumatisme lié à un viol passé, majorant ainsi de façon critique l'anxiété et le risque suicidaire de l'intéressée.
Attendu qu'en vertu de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le droit à la dignité et à l'intégrité physique et psychique du patient doit être impérativement garanti au cours de l'hospitalisation.
Toutefois, après échanges avec les équipes soignantes, il apparaît que l'hôpital a pleinement pris la mesure des risques encourus et a immédiatement mis en œuvre des dispositions pour assurer la protection de la patiente dans l'attente de sa réorientation.
D'une part, sur le plan matériel, la patiente est installée dans une chambre individuelle sécurisée, située directement en face du bureau infirmier afin de permettre une surveillance visuelle et de proximité constante par l'équipe soignante. Il est expressément acté que cette chambre dispose d’un système de fermeture de l'intérieur, garantissant l’inviolabilité de son espace personnel face aux tiers, tout en préservant l'accès d'urgence pour les soignants munis d'une clé.
D'autre part, sur le plan de l'orientation, l’établissement justifie avoir formalisé dès ce matin des demandes d'admission en urgence auprès de six cliniques psychiatriques différentes afin d’abréger les délais de prise en charge et d'éloigner définitivement la patiente du contexte anxiogène actuel. Il a également été pris l’engagement de solliciter le psychiatre référent afin d'évaluer l’opportunité d’un potentiel transfert de la patiente vers l’UHMP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la situation de détresse de la patiente est avérée, l’établissement de soins démontre une vigilance active et met tout en œuvre pour faire cesser le danger et individualiser sa prise en charge. Compte tenu du péril suicidaire important, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète demeure indispensable, sous réserve de la stricte application des mesures de sécurité précitées.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [U];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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