TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01084
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5HH
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIER 3F
c/
[O], [Q] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué a uTribunal de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIER 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, ni reprsentés
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant engagement de location en date du 6 avril 1995, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [O] et Monsieur [Q] [O] un logement à usage d'habitation relevant des normes et dispositions légales en matière de logements sociaux, sis [Adresse 5] ;
Attendu que pour avoir paiement de la somme de 2 934,70 euros due au titre des loyers et charges impayés, commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail et mentionnant les textes légaux applicables leur a été notifiée suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2025 ;
Attendu que la Commission d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 5] a été saisie le 29 juillet 2025 ;
Attendu que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai imparti ; que le délai de deux mois prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s'est écoulé sans paiement de la dette ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 8 octobre 2025 ;
Attendu que une citation a été délivrée à Monsieur [Q] [O] le 29 octobre 2025 pour le paiement de la somme de 2 199,22 euros, montant de la dette au 29 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
Attendu que par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 novembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [O] et Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs, ainsi que de tout occupant de leur chef, et condamner les défendeurs au paiement des sommes dues et de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, ni Madame [O] ni Monsieur [Q] [O] n'ont comparu en personne ou par avocat ; que les défendeurs, bien qu'ayant été régulièrement cités et bien qu'il résulte du rapport de la Commission d'Action Sociale en date du 11 juin 2026, adressé au tribunal avant l'audience, qu'ils avaient pleine connaissance de la procédure et de la situation dénoncée, n'ont pas dénié comparaître ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation ayant été notifiée au domicile des défendeurs par remise à étude et ceux-ci ne s'étant pas présentés à l'audience, en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer a été signifié le 8 août 2025 pour un montant de 2 934,70 euros au titre des loyers et charges impayés ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 8 octobre 2025 ;
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de cette acquisition ;
Sur le refus de délais de paiement
Attendu que en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire ; toutefois, depuis la loi du 27 juillet 2023 qui a renforcé l'encadrement de ces délais, le locataire doit formuler une demande expresse de suspension de la clause résolutoire et doit avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ;
Attendu que en l'espèce, Monsieur [Q] [O], bien qu'ayant repris le paiement du loyer courant selon le rapport de la Commission d'Action Sociale, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas formulé de demande de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire ; que faute de demande expresse de sa part, le juge ne peut accorder de délais ;
Sur l'expulsion
Attendu que il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [O], Monsieur [Q] [O] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Sur la dette locative
Attendu que il convient de condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 2 331,16 euros représentant la dette locative actualisée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que il convient de condamner les défendeurs à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS que le contrat de location liant la S.A. IMMOBILIERE 3F à Madame [O] et Monsieur [Q] [O] est résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 octobre 2025 ;
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail à compter du 8 octobre 2025 ;
ORDONNONS la libération du logement sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [O], Monsieur [Q] [O] et de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que les meubles garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 2 331,16 euros représentant la dette locative actualisée au 4 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;
CONDAMNONS Madame [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] et Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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