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TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/01470


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Date
10/08/2026
Numéro
26/01470
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1685195da062e04d3f7a

Texte de la décision

3,114 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
NO RG 26/01470 - NO Portalis DB3U-W-B7K-PQUG MINUTE NO :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION
COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

Le 10 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant
Sur la mesure_concernant_;
Monsieur [K] [E]
Né le 12 Février 1998 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Me GARNIER Chloé, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] Comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 3]
Non comparant

Monsieur [K] [E] fait bien l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 15 septembre
2025
Par requête en date du 23 Juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient,le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
II résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du DATE qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient I de la patiente ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de Phospitalisation complète de Monsieur [K] [E];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans les dix jours à compter de sa notification.
La Première Vice-Présidente adjointe, Notifications_faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée émargement
Le Directeur d'établissement par remise d'une copie contre émargementLe Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier

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