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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01112


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01112
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16a8195da062e04d4505

Texte de la décision

7,488 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5NL

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Y] [B]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Mme [Y] [B]
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Emilie VAN HEULE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué a uTribunal de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant contrat de location en date du 21 décembre 2017, la Société OSICA, aux droits de laquelle se trouve la Société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [Y] [B] et Monsieur [L] un logement de type F4, sis [Adresse 5] ;

Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL a accusé réception du congé de Monsieur [L] du 9 octobre 2020, laissant Madame [B] seule titulaire du bail ;

Attendu que Madame [B] ne s'acquitte pas régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ;

Attendu que suivant exploit en date du 21 juillet 2025, remis à étude, il lui a été délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 1 408,50 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus ;

Attendu que la CAF a été avisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 juillet 2025 ;

Attendu que la défenderesse ne s'est pas acquittée de ladite somme dans le délai imparti par le commandement ; qu'elle demeurait redevable à la date de l'assignation de la somme de 1 711,40 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, remis à étude, la Société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, ordonner l'expulsion sans délai de la défenderesse et de tous occupants de son chef, la condamner au paiement de l'arriéré locatif avec intérêts légaux, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement du 21 juillet 2025 ; que le Préfet du Val-d'Oise a été avisé le 21 novembre 2025 ;

Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, Madame [Y] [B] a comparu en personne ; qu'elle a indiqué que la dette avait été très largement apurée grâce à l'intervention du Fonds de Solidarité pour le Logement, la somme restant due s'élevant à 405,48 euros au 11 juin 2026 ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que Madame [Y] [B] ayant comparu en personne à l'audience, le présent jugement sera contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer a été signifié le 21 juillet 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 21 septembre 2025 ;
Sur la résiliation judiciaire et l'expulsion
Attendu que il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; que, malgré la réduction significative de la dette permise par l'intervention du Fonds de Solidarité pour le Logement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [B] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier ;
Sur la dette locative résiduelle
Attendu que il résulte des éléments produits à l'audience que, malgré l'intervention du Fonds de Solidarité pour le Logement, Madame [B] demeure redevable envers la Société CDC HABITAT SOCIAL de la somme de 405,48 euros au 11 juin 2026 ; qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que il convient de condamner la défenderesse à verser à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement du 21 juillet 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges ;

PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail à compter du 21 septembre 2025 ;

ORDONNONS la libération du logement sis [Adresse 5] ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [Y] [B] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 405,48 euros représentant le solde de l'arriéré locatif au 11 juin 2026 ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement du 21 juillet 2025 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Le Greffier, Le Juge,

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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