TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/01485
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Texte de la décision
ORDONNANCE SUR REQUETE
TRIBUNAL (Procédure Contrôle des hospitalisations JUDICIAIRE Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique) DE PONTOISE
SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire
N O RG 26/01485 - N O Portalis DB3U-W-B7K-PQWM N O MINUTE :
Le 10 Août 2026,Nous, Marie VAU TRAVERS, Première vice présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l'article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
Né le 26 Décembre 1991 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), demeurant Chez Mme
[N] [R] - [Adresse 1]
Assisté Me PAUTONNIER Marie France avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Non Comparant (en fugue)
DEFENDEUR :
LE PREFET DU VAL D OISERégulièrement convoqué par mail le 07 AOUT 2026 Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 10 AOUT 2026 Non comparant
Vu la requête de Monsieur [O] [N] reçue au greffe le 06 Août 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [N] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 4 décembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2026, M. [N] a demandé la mainlevée de la mesure ;
A l'audience du 10 août 2026, M. [N] qui a quitté l'établissement sans autorisation médicale depuis le 7 août 2026, n'a pas comparu. Son conseil ne fait aucune observation sur la procédure.
L'avis médical motivé en date du 10 août 2026 fait état d'un trouble psychiatrique chronique nécessitant une prise en charge spécialisée, régulière, globale et pluridisciplinaire. Le médecin souligne que la continuité des soins est indispensable compte tenu de l'état clinique et de la nécessité d'asurer un accompagnement thérapeutique adapté et sécurisé. Les sorties non autorisées du patient témoignent selon le médecin de difficultés persistantes concernant l'adhésion aux soins et le respect du cadre thérapeutique.
Il en résulte que la mesure d'hospitalisation est justifiée par les troubles de M. [N] et la nécessité de soins constants.
Il ya donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [O] [N] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
La
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par e d' ne copie contre émargement
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