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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01117


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01117
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16c4195da062e04d4962

Texte de la décision

8,893 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01117 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5SG

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[K] [H]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Jeanine HALIMI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué a uTribunal de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistéde Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant contrat de location en date du 26 janvier 2000, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [H] [K] un logement à usage d'habitation relevant des normes et dispositions légales en matière de logements sociaux, sis [Adresse 5] ;

Attendu que pour avoir paiement de la somme de 1 936,89 euros due au titre des loyers et charges impayés et pour défaut de souscription d'une attestation d'assurance d'habitation, commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail et mentionnant les textes légaux applicables a été notifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025 ;

Attendu que la Commission d'Action Sociale (CCAPEX) du Val-d'Oise a été notifiée le 13 mai 2025 ; que le Préfet du Val-d'Oise a été informé le 14 novembre 2025 ;

Attendu que que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai imparti ; que le délai de deux mois prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s'est écoulé sans régularisation de la dette et sans production de l'attestation d'assurance ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 4 août 2025 ;

Attendu que par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 novembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement et défaut d'assurance, ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef ;

Attendu que à l'audience du 15 juin 2026, Monsieur [H] [K] n'a pas comparu en personne ou par avocat ; que par lettre adressée au tribunal en date du 3 juin 2026, le défendeur a sollicité le renvoi de l'affaire, invoquant des démarches en cours auprès des services sociaux et la nécessité de régulariser sa situation ; que cette demande de renvoi n'a pas été soutenue par sa présence à l'audience ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;

Attendu que au jour de l'audience, le 15 juin 2026, la dette actualisée au 2 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, s'élève à 5 187,61 euros ; que le bailleur a déclaré avoir repris le versement du loyer courant et être disposé à l'octroi de délais de paiement ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation ayant été notifiée au domicile du défendeur par remise à étude et celui-ci ne s'étant pas présenté à l'audience, en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire — Défaut de paiement
Attendu que en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer a été signifié le 4 juin 2025 pour un montant de 1 936,89 euros au titre des loyers et charges impayés ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 4 août 2025 ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire — Défaut d'assurance
Attendu que en vertu de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de souscription à une assurance des risques locatifs ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer du 4 juin 2025 visait expressément le défaut de production d'une attestation d'assurance d'habitation ; que le délai d'un mois s'est écoulé sans régularisation ; que cette clause est également acquise depuis le 4 juillet 2025 ;
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur les deux fondements — défaut de paiement et défaut d'assurance — et de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Sur la non-suspension de la clause résolutoire et l'expulsion
Attendu que bien que le bailleur ait déclaré à l'audience être disposé à l'octroi de délais de paiement, il n'a pas formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire au sens de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ; que le défendeur, bien que représenté par écrit au greffe, n'a pas comparu pour demander lui-même des délais de paiement et de suspension de la clause ; que l'article 24 VII exige que le juge soit saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire ;
Attendu que il convient dès lors d'ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec application du délai normal de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur la dette locative
Attendu que il convient de condamner Monsieur [H] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 5 187,61 euros représentant la dette locative actualisée au 2 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;

Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que il convient de condamner le défendeur à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuellement dû, soit 380,71 euros par mois, jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 330 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges et pour défaut de souscription d'une attestation d'assurance d'habitation ;

PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail à compter du 4 août 2025 ;

ORDONNONS la libération du logement sis [Adresse 6] [Localité 5] ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [H] [K] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que les meubles garnissant les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 5 187,61 euros représentant la dette locative actualisée au 2 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuellement dû, soit 380,71 euros par mois, jusqu'à la libération définitive et effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 330 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge,

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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