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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 25/01186


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01186
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b16d3195da062e04d4bde

Texte de la décision

9,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6JA

MINUTE N° :

S.A. IN'LI
c/
[C] [T]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Mariane ADOSSI

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. IN'LI
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte sous seing privé du 28 octobre 2024, la société IN’LI a donné à bail à Mme [C] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], ainsi qu’une place de stationnement n° 375751, porte 207, sous-sol 1 ; que ce bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges ;
Que Mme [T] a cessé de faire face au paiement régulier de ses loyers et charges ;
Que la société IN’LI lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 (SCP VENEZIA & Associés), remis à sa personne, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 4 120,24 € en principal, mentionnant le délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que, le 12 mai 2025, cette situation d’impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
Que les causes de ce commandement ne sont pas demeurées réglées ;
Que, les démarches amiables étant demeurées vaines, la société IN’LI a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 (SCP VENEZIA & Associés), signifié par dépôt en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, avec envoi de la lettre prévue à l’article 658 du même code, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et la voir condamner au paiement des causes du commandement, d’une indemnité d’occupation, ainsi que de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025 ;
Que l’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/01186, a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle la société IN’LI était représentée par son conseil, tandis que Mme [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; que la créance a été actualisée à la somme de 17 851,99 € (terme de juin 2026 inclus) ; que l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Mme [T] n’a pas comparu, l’assignation lui ayant été délivrée par dépôt en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et non à personne ; que la demande, tendant notamment à la résiliation du bail et à l’expulsion, constitue une demande indéterminée susceptible d’appel ; qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.

Sur la recevabilité
Attendu que la société IN’LI, bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée entre parents et alliés, ne pouvait faire délivrer d’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément à l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; qu’en l’espèce, cette commission a été saisie le 12 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025 ;
Que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 juin 2026, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; que l’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le bail consenti à Mme [T] comporte une telle clause résolutoire ; qu’un commandement de payer la visant lui a été signifié à personne le 9 mai 2025, pour la somme de 4 120,24 € en principal, demeuré sans effet utile ; que le délai de six semaines imparti par ce commandement est expiré depuis l’assignation du 18 novembre 2025 sans que la dette ait été intégralement réglée, ni que Mme [T] ait saisi le juge ou le fonds de solidarité pour le logement aux fins d’obtenir des délais de paiement, conformément à l’article 6 alinéa 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Sur les conséquences de la résiliation
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [T], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], à [Localité 4], ainsi que de la place de stationnement n° 375751, porte 207, sous-sol 1, au besoin avec le concours de la force publique ;
Qu’il convient de dire que Mme [T] devra laisser libres de tout meuble les lieux qui lui avaient été donnés à bail ; que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société IN’LI, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix.

Sur la créance locative
Attendu que Mme [T] reste débitrice envers la société IN’LI, suivant décompte actualisé à l’audience du 15 juin 2026, de la somme de 17 851,99 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2026 inclus ;
Qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 18 novembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il est dû, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d’occupation ; que celle-ci doit être fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la société IN’LI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 € ;
Que Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision, tels les frais d’expulsion.
PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DÉCLARONS recevable l’action de la société IN’LI ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 28 octobre 2024 par la société IN’LI à Mme [C] [T], portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], ainsi que sur la place de stationnement n° 375751, porte 207, sous-sol 1 ;

ORDONNONS l’expulsion de Mme [C] [T], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS que Mme [T] devra laisser libres de tout meuble les lieux qui lui avaient été donnés à bail ;
DISONS que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société IN’LI, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ;

CONDAMNONS Mme [C] [T] à payer à la société IN’LI la somme de 17 851,99 € (dix-sept mille huit cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;

FIXONS l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [T], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, et LA CONDAMNONS à son paiement ;

CONDAMNONS Mme [C] [T] à payer à la société IN’LI la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [C] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision, tels les frais d’expulsion.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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