TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD55
MINUTE N° :
[P] [I], [L] [I]
c/
[Y] [C] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laura MANTSOUAKA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants et assistés de Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [Y] [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que Monsieur [P] [I] et Madame [L] [I] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 5], qu'ils ont donné à bail à Monsieur [Y] [C] [F] à compter du 7 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros outre 100 euros de charges ;
Que ce bail a été conclu pour une durée réduite d'un an, en application de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989, au motif que Monsieur et Madame [I] devaient reprendre le logement pour des raisons de santé nécessitant un suivi médical et des soins hospitaliers réguliers, ce motif figurant expressément à l'annexe du bail ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2025, retirée par le locataire le 9 juillet 2025, les bailleurs ont confirmé la réalisation de cet événement et notifié à Monsieur [F] leur décision de reprendre le logement à l'échéance du bail, soit le 7 octobre 2025 ;
Que dès réception de cette notification, Monsieur [F] a cessé tout paiement des loyers et charges à compter du mois de juillet 2025 ;
Attendu qu'une mise en demeure de payer a été adressée le 24 juillet 2025, restée sans effet, suivie de nouveaux rappels les 5 et 13 août 2025, faisant état d'un impayé de 2.600 euros au titre des mois de juillet et août 2025 ;a
Que faute de règlement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] le 25 août 2025 pour cette somme ; que le bail ayant été conclu le 7 octobre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ce commandement faisait courir le délai légal de six semaines prévu par l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil des bailleurs le 15 septembre 2025, également restée sans effet ;
Que le 5 octobre 2025, Monsieur [F] a adressé aux bailleurs un courrier, qu'il a daté du 19 août 2025, par lequel il reconnaît ne pas avoir régularisé sa dette locative, tout en sollicitant son maintien dans les lieux sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et en invoquant des difficultés liées à la recherche d'un logement social ;
Attendu que le bail est arrivé à son terme le 7 octobre 2025 sans que Monsieur [F] ne libère les lieux ; qu'il s'est également maintenu dans les lieux sans justifier à aucun moment de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs ;
Que c'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de proximité de Gonesse, par acte du 13 novembre 2025 remis à étude en application de l'article 656 du code de procédure civile, aux fins de voir juger le congé pour reprise régulier, subsidiairement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et de tout occupant de son chef, et de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont actualisé leur créance à la somme de 11.592,32 euros arrêtée au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus, et ont sollicité la suppression du délai légal de deux mois prévu avant l'exécution de la mesure d'expulsion ; que Monsieur [F], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Monsieur [F] par remise à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le domicile de l'intéressé ayant été confirmé par le voisinage et par le facteur ; que Monsieur [F] n'a pas comparu à l'audience ; que le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur la validité du congé pour reprise et la fin du bail
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989, quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement ;
Que des motifs de santé constituent des raisons familiales légitimes pouvant justifier la conclusion d'un bail réduit et la reprise des lieux ;
Attendu qu'en l'espèce, le motif de santé figurait expressément à l'annexe du bail conclu le 7 octobre 2024, et que les bailleurs ont confirmé la réalisation de cet événement par lettre recommandée retirée par le locataire le 9 juillet 2025, soit plus de deux mois avant le terme contractuel du 7 octobre 2025 ;
Que cette confirmation étant régulière et le motif de santé invoqué n'étant pas utilement contesté par Monsieur [F], il y a lieu de dire que le bail a régulièrement pris fin à la date du 7 octobre 2025 ;
Attendu que la seule invocation par Monsieur [F], dans son courrier du 5 octobre 2025, de difficultés liées à la recherche d'un logement social ne saurait faire obstacle à la validité du congé ni à la résiliation du bail, aucun élément ne venant établir que Monsieur [F] se trouverait dans une situation lui ouvrant droit à une protection particulière ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que, surabondamment, le bail conclu le 7 octobre 2024 est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; que le délai applicable au commandement de payer visant la clause résolutoire est en conséquence celui de six semaines prévu par l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de cette loi, ainsi que le confirme l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e chambre civile, n° 24-70.002) ;
Que le commandement de payer du 25 août 2025 a été délivré conformément à ces dispositions et est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire est ainsi également acquise à la date du 7 octobre 2025 ;
Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [F], qui s'est maintenu dans les lieux après le 7 octobre 2025 sans droit ni titre, doit être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement ; que ce délai ne s'applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ;
Or attendu que Monsieur [F] a cessé tout paiement des loyers et charges dès réception du congé, sans justifier d'aucune régularisation ni d'aucun justificatif d'assurance habitation malgré de multiples mises en demeure demeurées sans effet ; que ce comportement caractérise la mauvaise foi au sens du texte précité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que l'expulsion pourra être poursuivie sans délai ;
Sur la créance et l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de retenir la créance telle qu'actualisée au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus, soit la somme de 11.592,32 euros, dont Monsieur [F] sera condamné au paiement ;
Qu' il sera également condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, à compter du 7 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le maintien de Monsieur [F] dans les lieux prive Monsieur et Madame [I] de la jouissance de leur logement alors que leur état de santé impose un rapprochement des structures de soins et un suivi médical régulier ; que ce préjudice, distinct du seul retard de paiement, justifie la condamnation de Monsieur [F] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [I] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer ; qu'il leur sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DISONS que le congé pour reprise délivré à Monsieur [Y] [C] [F] a régulièrement mis fin au bail à la date du 7 octobre 2025 ;
CONSTATONS que la clause résolutoire est, surabondamment, également acquise à cette même date ;
DISONS que Monsieur [Y] [C] [F] est, depuis le 7 octobre 2025, occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 5] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Y] [C] [F] et de tout occupant de son chef du logement précité, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, SANS DELAI, la mauvaise foi de Monsieur [Y] [C] [F] étant caractérisée au sens de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [F] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [I] la somme de 11.592,32 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et trente-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 juin 2026, terme du mois de mai inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [F] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, à compter du 7 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [F] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [F] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [L] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.
La Greffière Le Juge
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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