TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 24/05658
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05658 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6XY
AFFAIRE : [H] [A] épouse [B] [V] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, lequel a été avancé au 16 juillet 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 95500-2024-008996 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
1 Grosse à Madame [H] [A] le 20 juillet 2026
1 Grosse à Monsieur [V] [K] le 20 juillet 2026
1 ccc à Me Tassadit ACHELI le 20 juillet 2026
1 ccc à Me Aurore DEROUILLAC le 20 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » et le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture sous seing privé signée par les époux et contresignée par avocats, le 16 mars 2026, et annexée aux conclusions concordantes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [H] [T] [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Nigéria)
et de Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7], commune d’[Localité 8] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 octobre 2024, date de l’assignation en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE à Madame [H] [A] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 1], [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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