Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00563


Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1723195da062e04d5855

Texte de la décision

7,779 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00563 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLH4

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[O] [A], [V] [A]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Monsieur [V] [A]
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Emilie VAN HEULE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [O] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEURS FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant contrat de location en date du 23 mars 1989, la Société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [V] [A] et Madame [O] [A] un logement avec cave, sis [Adresse 5] ;
Attendu que Monsieur [V] [A] et Madame [O] [A] se sont mariés, Madame [A] devenant cotitulaire du bail ;
Attendu que Monsieur et Madame [A] ne s'acquittent pas régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ;
Attendu que suivant exploit en date du 17 juillet 2025, il leur a été délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 2 070,24 euros représentant l'arrière locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 9 juillet 2025 ;
Attendu que malgré une mise en demeure en date du 16 octobre 2025, les défendeurs ne se sont pas acquittés de l'aide somme dans le délai imparti par le commandement ;
Attendu que ils demeurent solidairement redevables à ce jour de la somme de 2 553,21 euros représentant l'arrière locatif arrêté au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, remis à étude tant à Monsieur [V] [A] qu'à Madame [O] [A], la Société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef, les condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif avec intérêts légaux, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement du 17 juillet 2025 ;
Attendu qu’à l'audience du 15 juin 2026, Monsieur [V] [A] a comparu en personne et Madame [O] [A] n'a pas comparu ; que le demandeur a expliqué que la dette avait baissé et que, ayant repris le paiement du loyer courant, il était disposé à accorder des délais de paiement ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation ayant été notifiée aux deux défendeurs et Madame [A] ne s'étant pas présentée à l'audience, en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en vertu de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que le commandement de payer a été signifié le 17 juillet 2025 ; que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 17 septembre 2025 ;

Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
Attendu qu’en vertu de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et accorder des délais de paiement, lorsque le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire ;
Attendu que en l'espèce, Monsieur [V] [A] a confirmé que les loyers courants sont payés à jour, et le bailleur a exprimé son accord pour l'octroi de délais de paiement ;
Attendu que il convient d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs à verser à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu'à la libération effective des lieux ;

Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement du 17 juillet 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges ;

ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ci-après ;

ACCORDONS à Monsieur [V] [A] et Madame [O] [A] des délais de paiement de la somme de 2 553,21 euros représentant l'arrière locatif au jour de l'audience, sur une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2026, selon les modalités suivantes : paiement du loyer et des charges courants intégralement et en sus le versement d'une somme supplémentaire de 150 euros par mois ;

DISONS que cette suspension prendra fin dès le premier impayé du loyer ou des charges courants, ou dès lors que les défendeurs ne se libèrent pas de leur obligation supplémentaire de 150 euros par mois ; et que l’expulsion des défendeurs ou de tout occupants de leur chef pourra être exécutée par tout commissaire de justice sans besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [O] [A] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et des charges contractuellement dus, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [O] [A] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement du 17 juillet 2025 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Le Greffier, Le Juge,

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.