TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/01383
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01383 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7HZ
MINUTE N° :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 1]
c/
[V] [P], [Z] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à : Monsieur [V] [P]
Madame [Z] [G]
Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric SIMONNET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 1], représenté par son syndic, la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI PLESSIS -AGENCE DU PLESSIS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI PLESSIS -AGENCE DU PLESSIS BELLEVILLE a fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [G] devant le tribunal de proximité de Gonesse afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 4.741,20 euros, au titre des charges et travaux de copropriété et des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ,
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts ;
leur condamnation solidaire au paiement des dépens,
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026, où le Syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil et sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’il produit.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord remis à l'audience, daté et signé le 6 mai 2026 par le Syndicat des copropriétaires et les défendeurs, que les parties conviennent d'un règlement de la dette due, reconnue à hauteur de 3.807,36 au titre des redevances, charges et frais impayés, par paiement de 10 mensualités de 350 euros chacune à compter du 4 juin 2026 et une mensualité de 307,36 euros.
Les défendeurs s’engagent à payer leur dette en échéances mensuelles, en plus du règlement de leur charges courantes.
Les parties conviennent qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et le Syndicat des copropriétaires pourra engager une procédure de recouvrement de la totalité de la dette.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord en date du 6 mai 2026, annexé à la présente décision, qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI PLESSIS -AGENCE DU PLESSIS BELLEVILLE, Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [G], le 6 mai 2026, annexé,
Lui CONFERE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 9 juillet 2026.
La Greffière La Juge
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