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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00566


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00566
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1739195da062e04d5c4e

Texte de la décision

12,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00566 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLII

MINUTE N° :

Association ADEF HABITAT
c/
[G] [A] [Z]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître [Localité 1] CLAISSE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffièrer ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [G] [A] [Z]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de résidence du 15 juin 2015, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [G] [A] [Z] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer ADEF, [Adresse 4], à [Localité 6], régi par les dispositions des articles L 633-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoit que Monsieur [G] [A] [Z] est tenu de verser une redevance mensuelle payable à terme échu, dont le montant s'élève à 437,55 €, et qu'il doit respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ;
Qu’en particulier, l'article 9 du règlement intérieur du foyer ADEF HABITAT prévoit que le résident qui justifie d'un contrat en cours et qui est à jour de paiement peut héberger temporairement une personne de son choix, dont il assure le couchage, à condition d'en informer préalablement le gestionnaire et de déclarer l'identité de la personne hébergée, et que la durée d'hébergement ne peut excéder six mois par an ;
Qu'en raison de manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et réglementaires, notamment l'hébergement de tiers sans respect des modalités prescrites, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [G] [A] [Z] une mise en demeure de cesser l'hébergement non déclaré, signifiée le 20 mai 2025 par acte d'huissier de justice, en violation des dispositions du contrat et du règlement intérieur ;
Que le 22 avril 2026, par procès-verbal établi par commissaire de justice, il a été constaté que Monsieur [G] [A] [Z] hébergeait au sein de son logement sa femme et deux enfants mineurs, sans déclaration préalable au gestionnaire et sans respect des modalités du règlement intérieur ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, signifié à personne à Mme [D] [G], son épouse, domiciliée en commun, aux fins de constater la violation de ses obligations contractuelles et réglementaires, l'acquisition de la clause résolutoire, et l'expulsion ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [G] [A] [Z] n'a pas comparu ; que la créance mensuelle actualisée au 31 mai 2026 s'élève à 2 265,40 € ; que l'association ADEF HABITAT sollicite notamment le constat de violation de ses obligations, l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion avec astreinte de 80 euros par jour de retard, le transport et séquestration des meubles, le paiement d'une indemnité d'occupation, 200 euros de dommages-intérêts, et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [G] [A] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2026 ; que l'assignation lui a été signifiée à personne le 20 mai 2025 à son épouse en commun domicile ; que la demande, tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion, constitue une demande susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge statue néanmoins sur le fond en l'absence du défendeur ; que l'action est recevable.
Sur les violations du contrat et du règlement intérieur
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant au titre du contrat ou d'un manquement au règlement intérieur ;
Que l'article R 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur, lequel doit préciser la durée maximale d'hébergement, qui ne peut excéder six mois par an, et prévoir l'obligation pour le résident d'informer le gestionnaire et de déclarer préalablement l'identité de la personne hébergée ;
Qu'en l'espèce, l'article 9 du règlement intérieur du foyer [Etablissement 2] reproduit ces dispositions et astreint les résidents à cette obligation de déclaration préalable ;
Que par procès-verbal du 22 avril 2026, il a été constaté que Monsieur [G] [A] [Z] hébergeait sa femme et deux enfants mineurs dans son logement sans avoir déclaré préalablement cette présence au gestionnaire, en violation manifeste des stipulations contractuelles et des dispositions du règlement intérieur ;
Que cette violation a été rappelée à Monsieur [G] [A] [Z] par la mise en demeure du 20 mai 2025, laquelle est restée sans effet ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la violation des obligations contractuelles et réglementaires commise par Monsieur [G] [A] [Z].

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
Attendu que le contrat de résidence comporte une clause résolutoire qui s'acquiert dès lors que le résident commet des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et réglementaires ;
Que l'hébergement de tiers sans déclaration ni respect des modalités du règlement intérieur, constaté par procès-verbal et persistant après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles ;
Qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat.
Sur l'expulsion
Attendu que du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [A] [Z] et de tous les occupants de son chef du logement qu'il occupe au Foyer [Etablissement 3], [Adresse 3], à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, à peine d'astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [G] [A] [Z], les faire transporter et séquestrer aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, dans un lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du baileur, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Sur la créance de redevance
Attendu que Monsieur [G] [A] [Z] reste débiteur envers l'association ADEF HABITAT, suivant décompte actualisé au 31 mai 2026, de la somme de 2 265,40 € au titre de la redevance restant due ;
Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat, à compter de la date de résiliation du présent jugement, celle-ci étant égale au montant de la redevance globale mensuelle actuellement en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, et ce jusqu'à la complète libération des lieux.

Sur les dommages-intérêts et article 700
Attendu que le manquement grave et répété aux obligations contractuelles et réglementaires commis par Monsieur [G] [A] [Z] cause un préjudice à l'association ADEF HABITAT au titre de l'inéquité de sa conduite ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [A] [Z] à payer 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros ;
Que Monsieur [G] [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;
CONSTATONS les violations commises par Monsieur [G] [A] [Z] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, notamment l'hébergement de tiers sans déclaration préalable et sans respect des modalités prescrites ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti le 15 juin 2015 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [G] [A] [Z] ;
DISONS en conséquence que Monsieur [G] [A] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente assignation et qu'il occupera sans droit ni titre l'une ou l'autre des présentes dates ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [G] [A] [Z] et de tout occupant de son chef du logement situé au Foyer ADEF, [Adresse 4], à [Localité 6], dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, à peine d'astreinte comminatoire de quatre-vingts euros par jour de retard à compter de la signification ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur désignés avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [A] [Z] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 2 265,40 € (deux mille deux cent soixante-cinq euros quarante centimes) au titre de la redevance impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [A] [Z] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de quinze pour cent, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [A] [Z] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [A] [Z] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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