Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00578


Vérifier : TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00578
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1750195da062e04d600f

Texte de la décision

8,218 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3U-W-B7K-[Localité 1]

MINUTE N° :

Association ADEF HABITAT
c/
[C] [B]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Yves CLAISSE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [C] [B]
FOYER [Etablissement 1] 1 - Etg 1 - Chb 131 - Lit 1
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence du 5 mars 2025, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [E] [Q] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer [Etablissement 2] 1, étage 1, chambre 131, lit [Adresse 4], à [Localité 6], régi par les dispositions des articles L 633-2 et R 633-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoit que Monsieur [E] est tenu de verser une redevance mensuelle payable à terme échu, dont le montant s'élève à 462,36 € ;
Que Monsieur [E] a cessé de faire face au paiement régulier de sa redevance mensuelle ;
Que, en raison de ce défaut de paiement, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [E] une mise en demeure de payer avant expulsion le 7 août 2025, par lettre recommandée et lettre simple, conformément à l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le montant de la dette était à cette date de 1 885,14 €, dépassant largement deux fois le montant mensuel de la redevance ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [E] n'ayant pas régularisé sa situation ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, signifié à Monsieur [E] à personne, aux fins de résiliation du contrat de résidence et prononcé de l'expulsion ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [E] n'a pas comparu ; que la créance a été actualisée à la somme de 535,84 € au 10 juin 2026 ; que l'association ADEF HABITAT sollicite notamment l'acquisition de la clause résolutoire, l'ordonnance de son expulsion, et demande 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [E] n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2026 ; que l'assignation lui a été signifiée à personne par acte du 12 mai 2026 ; que la demande, tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion, constitue une demande susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.

Sur la recevabilité
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge statue néanmoins sur le fond en l'absence du défendeur ; que l'action est recevable.

Sur la résiliation du contrat de résidence
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident de ses obligations, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'en particulier, la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque la somme restant due au gestionnaire est au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges ;
Qu'au jour de la mise en demeure du 7 août 2025, Monsieur [E] était redevable de la somme de 1 885,14 €, dépassant largement deux fois le montant mensuel de 462,36 € ;
Que cette mise en demeure signifiée le 7 août 2025 respectait le préavis légal d'un mois requis par l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [E] n'ayant pas opéré de paiement régularisant la dette ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de résidence consenti à Monsieur [E].
Sur l'expulsion
Attendu que du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] du logement qu'il occupe au Foyer ADEF, situé [Adresse 5], à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [E], les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix.
Sur la créance de redevance
Attendu que Monsieur [E] reste débiteur envers l'association ADEF HABITAT, suivant décompte actualisé à l'audience du 15 juin 2026, de la somme de 535,84 € au titre de la redevance restant due ;
Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.

Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat ; que celle-ci doit être fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur, majorée des charges, jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 € ;
Que Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti le 5 mars 2025 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [E] [Q], portant sur le logement meublé situé au Foyer [Etablissement 2] 1, étage 1, chambre 131, lit 1[Adresse 6], à [Localité 6] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [E] [Q] et de tout occupant de son chef du logement susvisé, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [E], les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 535,84 € (cinq cent trente-cinq euros quatre-vingt-quatre centimes) au titre de la redevance impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
FIXONS l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle majorée des charges, et LE CONDAMNONS à son paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.