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TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00579


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00579
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1756195da062e04d60f4

Texte de la décision

8,131 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00579 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLOZ

MINUTE N° :

Association ADEF HABITAT
c/
[Q] [X]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître [Localité 1] CLAISSE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffi7RE ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERRESSE

ET

Monsieur [Q] [X]
FOYER [Etablissement 1] 1 - Etg 0 - Chb 014 - Lit 1
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence du 22 juin 2020, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [Q] [X] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer ADEF, [Adresse 4] 0, chambre 014, lit 1, à [Localité 6], régi par les dispositions des articles L 633-2 et R 633-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoit que Monsieur [X] est tenu de verser une redevance mensuelle payable à terme échu, dont le montant s'élève à 416,31 € ;
Que Monsieur [X] a cessé de faire face au paiement régulier de sa redevance mensuelle ;
Que, en raison de ce défaut de paiement, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [X] une mise en demeure de payer avant expulsion le 10 septembre 2025, pour une somme de 1 640,27 €, conformément à l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [X] n'ayant pas régularisé sa situation ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, par procédure au fond, aux fins de résiliation du contrat de résidence et prononcé de l'expulsion ;
Que l'affaire, enregistrée sous le n° RG 579-2026, a été appelée à l'audience du 15 juin 2026 ; que l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil ; que Monsieur [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; que la créance a été actualisée à la somme de 3 025,61 € au 10 juin 2026 ; que l'association ADEF HABITAT s'oppose à tout délai de paiement et sollicite l'expulsion ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement
Attendu que Monsieur [X] n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2026 ; que l'assignation lui a été signifiée par dépôt en l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et non à personne ; que la demande, tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion, constitue une demande susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Attendu que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge statue néanmoins sur le fond en l'absence du défendeur ; que l'action est recevable.

Sur la résiliation du contrat de résidence
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident de ses obligations, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'en particulier, la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque la somme restant due au gestionnaire est au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges ;
Qu'au jour de la mise en demeure du 10 septembre 2025, Monsieur [X] était redevable de la somme de 1 640,27 €, dépassant largement deux fois le montant mensuel de 416,31 € ;
Que cette mise en demeure signifiée le 10 septembre 2025 respectait le préavis légal d'un mois requis par l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [X] n'ayant pas opéré de paiement régularisant la dette ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de résidence consenti à Monsieur [X] .
Sur l'expulsion
Attendu qu'du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] du logement qu'il occupe au Foyer [Etablissement 2], situé [Adresse 5], étage 0, chambre 014, lit 1, à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [X] , les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix.
Sur la créance de redevance
Attendu que Monsieur [X] reste débiteur envers l'association ADEF HABITAT, suivant décompte actualisé à l'audience du 15 juin 2026, de la somme de 3 025,61 € au titre de la redevance restant due ;
Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat ; que celle-ci doit être fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur, majorée des charges, jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 € ;
Que Monsieur [X] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti le 22 juin 2020 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [Q] [X] , portant sur le logement meublé situé au Foyer ADEF, [Adresse 6], chambre 014, lit 1, à [Localité 6] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Q] [X] et de tout occupant de son chef du logement susvisé, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [X] , les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [X] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 3 025,61 € (trois mille vingt-cinq euros soixante et un centimes) au titre de la redevance impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
FIXONS l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] , à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle majorée des charges, et LE CONDAMNONS à son paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [X] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l'instance.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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