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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 22 juill. 2026, RG 26/00583


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00583
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b175c195da062e04d61fb

Texte de la décision

9,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00583 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLUE

MINUTE N° :

Association ADEF HABITAT
c/
[Y] [L]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Monsieur [Y] [L]
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
-Maître Yves CLAISSE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffiere ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [Y] [L]
FOYER [Etablissement 1] 1 - Etg 2 - Chb 237 - Lit 1
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat de résidence du 1er juin 2016, l'association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [Y] [L] l'occupation d'un logement meublé privé situé au Foyer [Etablissement 2] 1, étage 2, chambre 237, lit [Adresse 4], à [Localité 5], régi par les dispositions des articles L 633-2 et R 633-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Que ce contrat de résidence prévoit que Monsieur [L] est tenu de verser une redevance mensuelle payable à terme échu, dont le montant s'élève à 468,88 € ;
Que Monsieur [L] a cessé de faire face au paiement régulier de sa redevance mensuelle ;
Que, en raison de ce défaut de paiement, l'association ADEF HABITAT a notifié à Monsieur [L] une mise en demeure de payer avant expulsion le 9 juillet 2025, par lettre simple et lettre recommandée, conformément à l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le montant de la dette était à cette date de 1 569 €, dépassant largement deux fois le montant mensuel de la redevance ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [L] n'ayant pas régularisé sa situation ;
Que, en conséquence, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de résiliation du contrat de résidence et prononcé de l'expulsion ;
Que l'affaire, enregistrée sous le n° RG 583-2026, a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, à laquelle l'association ADEF HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [L] a comparu en personne ; que la créance a été actualisée à la somme de 261,85 € au 10 juin 2026 ; que Monsieur [L] a déclaré avoir repris le paiement du loyer courant et proposer le versement d'une somme de 87 € par mois en sus de la redevance courant de 468,88 € ; que l'association ADEF HABITAT s'en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l'octroi ou au refus de délais de paiement ; que l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Attendu que l'association ADEF HABITAT était représentée à l'audience et Monsieur [L] a comparu en personne ; qu'en application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Sur la recevabilité
Attendu qu'l'action est recevable.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Attendu qu'aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire du contrat de résidence peut résilier le contrat en cas d'inexécution par le résident de ses obligations, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'en particulier, la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque la somme restant due au gestionnaire est au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges ;
Qu'au jour de la mise en demeure du 9 juillet 2025, Monsieur [L] était redevable de la somme de 1 569 €, dépassant largement deux fois le montant mensuel de 468,88 € ;
Que cette mise en demeure signifiée le 9 juillet 2025 respectait le préavis légal d'un mois requis par l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Qu'cette mise en demeure est restée sans effet, Monsieur [L] n'ayant pas opéré de paiement régularisant la dette ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de résidence consenti à Monsieur [L].
Sur l'expulsion
Attendu qu'du fait de la résiliation du contrat, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] du logement qu'il occupe au Foyer [Etablissement 3] 1, étage 2, chambre 237, lit 1, [Adresse 3], à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
Qu'il convient de dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [L], les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix.
Sur la créance de redevance
Attendu que Monsieur [L] reste débiteur envers l'association ADEF HABITAT, suivant décompte actualisé à l'audience du 15 juin 2026, de la somme de 261,85 € au titre de la redevance restant due ;
Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est dû, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d'occupation du fait de la résiliation du contrat ; que celle-ci doit être fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur, majorée des charges, jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu'en vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [L] a déclaré avoir repris le paiement du loyer courant et proposer le versement d'une somme de 87 € par mois en sus de la redevance courant de 468,88 €, soit un total de 555,88 € mensuels ;
Que sur la base de ce plan de paiement, la créance actuelle de 261,85 € serait apurée en moins d'un mois, ce qui démontre une situation susceptible de permettre au résident de régulariser sa situation et de respecter ses obligations futures ;
Qu'il y a donc lieu d'accorder à Monsieur [L] un délai de six mois pour apurer sa créance et exécuter ses obligations, et de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion pendant la durée de cet échéancier.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de l'association ADEF HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 € ;
Que Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DÉCLARONS recevable l'action de l'association ADEF HABITAT ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti le 1er juin 2016 par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [Y] [L], portant sur le logement meublé situé au Foyer [Etablissement 2] 1, étage 2, chambre 237, lit [Adresse 4], à [Localité 5] ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Y] [L] et de tout occupant de son chef du logement susvisé, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles appartenant à Monsieur [L], les faire transporter aux frais avancés de l'association ADEF HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 261,85 € (deux cent soixante et un euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la redevance impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte ;
FIXONS l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour où il sera justifié de la remise complète et effective des clés et de la libération des lieux, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle majorée des charges, et LE CONDAMNONS à son paiement ;

ACCORDONS à Monsieur [Y] [L] un délai de six mois pour apurer sa créance et exécuter ses obligations, à compter de la signification du présent jugement, par versement d'une somme de 87 € par mois en sus de la redevance courante ;
SUSPENDONS l'exécution de la mesure d'expulsion pendant la durée du délai accordé, à la condition que Monsieur [L] respecte intégralement l'échéancier fixé et continue de verser la redevance courante en totalité chaque mois ; DISONS que, à défaut de paiement conforme à l'échéancier de l'une quelconque des échéances prévues, l'association ADEF HABITAT aura la faculté de procéder à l'exécution forcée du présent jugement sans nouvelle décision judiciaire ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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