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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00265


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1793195da062e04d6a59

Texte de la décision

5,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00265 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEDD

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 08 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, VAL D'OISE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 417,75 euros, outre des provisions sur charges à hauteur de 202,47 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, VAL D'OISE HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2809,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique en date du 22 juillet 2025, VAL D'OISE HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3111,26 euros au titre de la dette locative, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 30 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

À l'audience du 8 juin 2026, VAL D'OISE HABITAT, représenté, abandonne l'ensemble de ses demandes, exceptées celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Page

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E], assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Selon des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il ressort du décompte que la dette n’a été réglée que postérieurement à l’assignation. La présente instance a donc été nécessaire au règlement de la dette.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers des locataires qui ont réglé définitivement leur dette avant l'audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [B] [E] aux dépens de l'instance,

REJETTE la demande de VAL [Localité 4] HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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