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TJ 95500, 16 juill. 2026, RG 23/05781


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Date
16/07/2026
Numéro
23/05781
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b17c5195da062e04d7165

Texte de la décision

8,581 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/05781 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNID
AFFAIRE : [I] [V] [J] qualifié/ [X] [U] épouse [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Juillet 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS : 21 Mai 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, lequel a été avancé au 16 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V] [J] qualifié
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 138, Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : BOB251

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

1 Grosse à Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY le 20 Juillet 2026
1 ccc à L’[Localité 4] 95 le 20 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce du 30 octobre 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,

Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

et de Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Maurice)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Ile Maurice) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 13 juin 2025 ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 30 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

DIT que Monsieur [I] [V] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Sauf meilleur accord des parents,

MAINTIENT ET FIXE la résidence de [Localité 7] au domicile du père, Monsieur [I] [V],

RÉSERVE les droits d’hébergement de la mère, Madame [X] [U],

DIT sauf meilleur accord des parents, Madame [X] [U] rencontrera son enfant par l'intermédiaire de :

L’association [1] ([Localité 4] 95),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 2]
Tél. 01 34 64 12 14 - [Courriel 1]

au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 2h minimum pendant une durée de 6 mois renouvelable une fois,

DIT que des sorties à l’extérieur pourront être mises en place à l'issue d'une durée d’un mois d'exercice sans difficulté de la mesure selon des modalités à déterminer en accord avec les parties,

DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non,

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [I] [V] amènera l’enfant dans les locaux de l'association,

DISONS que Madame [X] [U] et Monsieur [I] [V] devront acquitter par moitié à l'association les sommes engagées dans ce droit de visite,

DIT que l'association informera le juge de toute difficulté en cours de mesure et établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure,

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,

RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale,

DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,

DÉBOUTE la demande de Monsieur [I] [V] tendant à constater pour Madame [X] [U] un état d’impécuniosité ;

CONSTATE qu’aucune contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est sollicitée par Monsieur [I] [V] ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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