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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00325


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b17c9195da062e04d7207

Texte de la décision

7,850 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00325 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFNM

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.D.C. LE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [P] [J] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

Page

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] sont propriétaires des lots n°113 et 38 au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] sise [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 4895,56 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 268,79 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T] aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 1922,88 euros au titre des charges arrêtées au 8 juin 2026.

Il expose que Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.

À l'audience, Monsieur [H] [T] et Madame [P] [J] épouse [T], comparants, reconnaissent être redevables des sommes réclamées au titre des charges. Ils demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement et des frais irrépétibles, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2022, 12 mai 2023, 19 juin 2024 approuvant les comptes entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025.

Néanmoins, elle ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2026. Elle ne produit pas davantage les appels de fonds correspondant.

Dès lors, il n’est pas justifié de l’exigibilité des sommes imputées au titre de la répartition des charges pour l’année 2024, imputées le 1er avril 2026, ni des charges appelées au 1er avril 2026.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement et en capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.

Il y a lieu au surplus de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] de sa demande au titre des charges de copropriété,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] de sa demande en capitalisation des intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] sise [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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