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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00326


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00326
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b17d2195da062e04d73b0

Texte de la décision

5,774 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00326 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFNN

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.D.C. LE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

Page

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] sont propriétaires des lots n°115 et 70 au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] sise [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] devant le présent tribunal aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 3385,41 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 46,31 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne ses demandes au titre des charges et des frais, et maintient le surplus de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.

À l'audience Monsieur [Z] [C], comparant, conteste les sommes réclamées. Il précise avoir payé les sommes dues le 10 février 2026, tandis que l’assignation a été délivrée le 16 février 2026.

Madame [G] [C] régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Page

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes principales, et l'instance n’a pas été nécessaire pour obtenir le règlement de l’arriéré, qui a été payé par chèque remis le 10 février 2026, encaissé le 16 février 2026, avant l’assignation du 16 février 2026. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] sise [Adresse 6] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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