TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00354
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00354 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF3E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 -
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 24 juillet 2020, Monsieur [L] [C], représenté par son mandataire la SAS PHP GESTIMMO, a donné à bail à Madame [O] [N] un box de stationnement sis [Adresse 3] – [Adresse 2] (sous-sol, n°8) à [Localité 3], contre un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 80 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 5 €.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [L] [C] a fait délivrer à Madame [O] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 568,74 €, terme de mars inclus. Le commandement a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par exploit délivré le 2 mars 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner Madame [O] [N] à l’audience du 24 mars 2026 du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail pour inexécution des clauses contractuelles, notamment vu le défaut de paiement récurrent des loyers à bonne date ;
- constater que Madame [O] [N] est occupante sans droit ni titre ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 151,36 € au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 12 janvier 2026, terme de janvier inclus ;
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, charges comprises, à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux et remise des clefs ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- la condamner au paiement de la somme de 100,67 € au titre des frais de commandement de payer ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance au montant de 1 347,88 €, arrêté au 20 mars 2026, terme de mars inclus.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé complet de ses moyens.
En défense, Madame [O] [N], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 26 mars 2026, le conseil de Monsieur [L] [C] a transmis à la juridiction l’accusé de réception de la lettre prévue par l’article 659 du code de procédure civile, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Vu l’article 1728, 2° du code civil, tout preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail du 24 juillet 2020, du commandement de payer du 17 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 mars 2026, terme de mars inclus, que Monsieur [L] [C] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il est également justifié du coût de la taxe sur ordures ménagères pour l’année 2024 tel qu’imputé au décompte à la charge du locataire, étant rappelé que telle imposition est par principe une charge récupérable de plein droit auprès de l’occupant des lieux.
En conséquence, il sera fait droit en totalité à la demande de Monsieur [L] [C], de sorte que Madame [O] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1 347,88 €, au titre des impayés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de mars inclus.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause prévoyant sa résolution de plein droit et immédiatement, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Un tel commandement a été signifié à la locataire le 17 mars 2025 ; ses causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire au bail à la date du 18 avril 2025.
Sur l’expulsion :
Vu l’articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et conformément aux stipulations contractuelles, Madame [O] [N] étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 18 avril 2025, il sera ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
Il sera rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article L. 131-1 du même code, tout juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Cependant et compte tenu de la possibilité de recours à la force publique ouverte au propriétaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux ; telle restitution implique la remise des clefs.
Vu l’article 1240, l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui cause nécessairement un dommage à son propriétaire, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 avril 2025, de sorte que Madame [O] [N] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il sera dit que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisé, comprend d’ores et déjà les indemnités d’occupation pour la période du 18 avril 2025 au 20 mars 2026, terme de mars inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans le cas d’espèce, il n’est justifié par Monsieur [L] [C] ni d’un préjudice distinct, ni de la mauvaise foi de Madame [O] [N], de sorte que sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [N], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, tel que taxé à la somme de 100,67 €.
En application de l’article 700 du même code, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [C] les frais qu’il a dû engager pour sa représentation en justice, de sorte que Madame [O] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur ce fondement.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement, susceptible d’appel, est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement et à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 347,88 €, au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de mars inclus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au bail de box de stationnement sis [Adresse 4] (sous-sol, n°8) à [Localité 3], selon contrat conclu le 24 juillet 2020 entre Monsieur [L] [C] et Madame [O] [N], sont réunies au 18 avril 2025 ;
DIT en conséquence que Madame [O] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 4] (sous-sol, n°8) à [Localité 3], de Madame [O] [N] et de tout occupant de son chef, sans délai à compter de la signification du présent jugement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande visant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte journalière ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisé, comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 18 avril 2025 au 20 mars 2026, terme de mars inclus ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer selon taxation pour 100,67 € ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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