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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00250


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1867195da062e04d8a86

Texte de la décision

12,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD75

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026

- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 21 août 2025, Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] a, représentés par leur mandataire la SARL SENAC GESTION, ont consenti à Madame [O] [T] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (2ème étage, appt n°322, et un box n°542) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 795 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 100 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 944,23 € en principal, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025, appel de novembre inclus.

Par exploit du 15 janvier 2026, Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] ont fait assigner Madame [O] [T] à l’audience du 23 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire, avec rétroactivité de la résiliation au jour de la signification de l’assignation ;
- l’expulsion de Madame [O] [T] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] (2ème étage, appt n°322, et un box n°542) à [Localité 3], et ceci sous astreinte d’un montant de 200 € par mois de retard à compter du prononcé de la décision, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
- le transport et la séquestration des meubles, en garantie de toutes les sommes dues ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4 663,71 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 décembre 2025, terme de décembre inclus ;
- la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, le tout augmenté de 10 %, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025.

À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 7 348,71 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de mars inclus. Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] s’opposent aux délais de paiement et mentionnent l’absence de tout règlement depuis l’entrée dans les lieux.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [O] [T], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 16 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de mars inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Il est précisé qu’aux termes de la clause VI du contrat de bail, et conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il était prévu le versement par Madame [O] [T] d’un dépôt de garantie de 795 € à son entrée dans les lieux, qui est retenu au décompte locatif et n’a pas été réglé. Son montant est compris dans les sommes visées par la condamnation en paiement.

En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W]. Madame [O] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 7 348,71 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de mars inclus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.

Par exploit du 13 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 944,23 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

Sur l’expulsion :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Madame [O] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2025, ce qui justifie le prononcé de son expulsion et de celle de tous occupants de son chef.

En application de l’article L. 131-1 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Dans le cas d’espèce cependant, les propriétaires disposent du recours à la force publique pour assurer l’exécution, de sorte que le prononcé d’une astreinte comminatoire n’est pas justifié et que cette demande sera rejetée.

Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui ordonne l’expulsion de statuer sur leur sort, ni d’en prononcer la séquestration en garantie des sommes dues.

Sur l’indemnité d’occupation :

Vu l’article 1240 du code civil ;

L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice aux bailleurs, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle, de nature compensatoire et indemnitaire.

Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est fixé eu égard au montant du loyer et des charges qui auraient normalement été dus si le bail n’avait pas été résilié. Il n’est en revanche pas justifié de majorer ce montant de 10 %.

En conséquence, il convient de condamner la locataire à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W], à compter du 26 décembre 2025, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de mars inclus.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [O] [T] y sera condamnée, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Madame [O] [T] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de clause résolutoire au bail ;

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W], en deniers ou quittances, la somme de 7 348,71 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mars 2026, terme de mars inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 26 décembre 2025 ;

DIT qu’à défaut par Madame [O] [T] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] (2ème étage, appt n°322, et un box n°542) à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;

REJETTE la demande d’astreinte pour assortir la mesure d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 26 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de mars inclus ;

REJETTE la demande de majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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