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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00297


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1876195da062e04d8cdf

Texte de la décision

18,976 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00297 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE5F

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026

- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 14 décembre 2016, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM [Localité 1], a consenti à Madame [T] [H] et Monsieur [G] [Z] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement n°0003) à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 361,55 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 184,78 €.

Par courrier recommandé reçu le 23 mai 2025, Madame [T] [H] a fait connaître au bailleur son départ du logement.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par exploits du 29 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 694,90 € en principal, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025, terme de septembre inclus.

Par exploits des 29 et 30 janvier 2026, délivrés à étude, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [T] [H] et Monsieur [G] [Z] à l’audience du 23 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
- qu’il soit jugé que Madame [T] [H] est solidairement tenue de la dette jusqu’au 23 juin 2027 ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 6 113,04 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la remise des clefs pour Monsieur [G] [Z] ; à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 23 juin 2027 pour Madame [T] [H] ;
- la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer ainsi que tous les frais de mise à exécution et d’expulsion.

Selon lettre valant avenant au contrat de location du 17 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a convenu avec Monsieur [G] [Z] qu’il demeurait seul titulaire du contrat de location à compter du même jour.

À l’audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 7 826,18 €, arrêtée au 19 mars 2026, terme de février inclus. Elle s’oppose oralement à tout délai de paiement en l’absence de paiement depuis le mois de mai 2025.

Elle modifie ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce qu’elles ne sont dirigées que contre Monsieur [G] [Z].

Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [G] [Z], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il fait valoir qu’un dossier de surendettement est en cours et qu’il attend la décision sur le litige locatif pour le déposer. Il ajoute qu’il fera sa priorité du loyer s’il lui est permis de rester dans les lieux, tandis que s’il est expulsé, le règlement de la dette locative ne sera pas sa priorité.

Madame [T] [H], comparante en personne, s’oppose à toutes les demandes de la SA d’HLM [Localité 1].

Madame [T] [H] fait valoir que Monsieur [G] [Z] et elle-même ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pontoise en mai 2025 pour des violences réciproques, après qu’elle a déposé plainte contre Monsieur [G] [Z] ; qu’elle a quitté les lieux avec les enfants du couple à la suite de ces faits ; qu’elle a fait toutes les démarches nécessaires pour se désolidariser du bail avec l’accompagnement d’une assistance sociale ; que le foyer n’a jamais eu aucune dette de loyer avant qu’elle ne quitte les lieux et que la dette locative est de l’entier fait de Monsieur [G] [Z] ; qu’elle ne doit aucune somme à la SA d’HLM [Localité 1] ; que par ailleurs elle a la charge complète des deux enfants du couple car Monsieur [G] [Z] ne règle aucune contribution à leur entretien et éducation.

Un diagnostic social et financier concernant Monsieur [G] [Z] a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

Madame [T] [H] a été autorisée à transmettre par note en délibéré, avant le 15 avril 2026, les éléments relatifs à la condamnation pénale des parties et à la plainte déposée contre Monsieur [G] [Z].

Par courrier reçu le 1er avril 2026, Madame [T] [H] a transmis ces pièces au tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation les 29 et 30 janvier 2026.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 2 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur la solidarité des dettes pour Madame [T] [H] :

Sur les dispositions spéciales en cas de violences intrafamiliales :

Aux termes de l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire de PACS ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou de la copie d’une condamnation pénale pour des faits de violences commis à son encontre et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation dudit courrier au bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Dans le cas d’espèce, Madame [T] [H] justifie d’une part qu’elle a déposé plainte pour violences contre Monsieur [G] [Z] le 13 mars 2024.

D’autre part, elle justifie qu’elle a elle-même fait l’objet d’une composition pénale, selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 mars 2025, pour des faits de violences commis le 11 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [Z].

En revanche, il n’est justifié ni de la condamnation de Monsieur [G] [Z] pour les faits commis sur Madame [T] [H], ni de la transmission d’une ordonnance de protection ou d’un jugement de condamnation pénale au bailleur, mettant fin à la solidarité pour le locataire victime des faits dénoncés.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 pour écarter la solidarité de Madame [T] [H], après son départ du domicile.

Sur la solidarité légale de droit commun entre colocataires :

En application de l’article 8-1, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires de PACS au moment de la conclusion initiale du contrat.

L’article 8-1, VI, précise que dans ce cas, lorsqu’un des colocataires donne congé des lieux et qu’un nouveau colocataire ne figure pas au bail à sa suite, la solidarité du colocataire partant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Conformément à l’article 2 de la même loi, ces dispositions sont d’ordre public.

Dans le cas d’espèce, il n’est pas démontré que Madame [T] [H] et Monsieur [G] [Z] étaient mariés ou partenaires de PACS au moment de la conclusion initiale du contrat, de sorte que le bail conclu avec la SA d’HLM [Localité 1] est soumis à ces dispositions.

Aux termes du contrat de bail, la clause 14 stipule la solidarité et l’indivisibilité des locataires pour l’exécution de toutes les obligations du contrat. Elle ajoute : « Le colocataire qui donnera congé restera ainsi notamment garant et répondant solidaire de celui demeurant dans les lieux loués, aux fins de garantir la bonne exécution du contrat jusqu’à son terme et au plus tard, dans une limite de deux ans à compter de la délivrance de son congé ».

Cette clause contractuelle étant manifestement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 8-1, VI, susvisé, elle sera écartée et ne produira aucun effet entre les parties.

Madame [T] [H] a quitté les lieux selon congé reçu par le bailleur le 23 mai 2025. S’agissant d’un bail conclu avec un bailleur social et pour des lieux sis en territoire dit de « zone tendue », conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné le 23 mai 2025 par Madame [T] [H] a pris effet le 23 juin 2025.

Madame [T] [H] est en conséquence solidaire des dettes locatives pendant une durée de 6 mois à compter du 23 juin 2025, soit jusqu’au 23 décembre 2025.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 19 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Il convient de déduire du décompte locatif les frais dits de contentieux, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif proprement dit.

Concernant Monsieur [G] [Z], il sera donc fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1] et il sera condamné à lui payer la somme de 7 461,87 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 19 mars 2026, terme de février inclus.

Concernant Madame [T] [H], qui n’est tenue aux dettes que jusqu’au 23 décembre 2025, elle sera solidairement condamnée au paiement de la somme de 5 699,39 €, arrêtée à cette même date (le mois de décembre étant calculé au prorata des jours dus).

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Madame [T] [H] porteront intérêts au taux légal à compter de son assignation le 29 janvier 2026 ; les sommes dues par Monsieur [G] [Z] porteront intérêt au taux légal à compter de son assignation du 30 janvier 2026 pour 6 008,81 € et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 29 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 694,90 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 décembre 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [G] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation de Monsieur [G] [Z] en paiement de l’arriéré locatif susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 30 décembre 2025 au 19 mars 2026, terme de février inclus.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [G] [Z] y sera condamné, en l’absence de demande formée contre Madame [T] [H].

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que Monsieur [G] [Z] sera donc condamné au paiement d’une somme équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail d’habitation ;

ÉCARTE la clause contractuelle n°14 « Solidarité et indivisibilité » stipulée au bail conclu le 14 décembre 2016 entre d’une part la SA d’HLM [Localité 1], d’autre part Madame [T] [H] et Monsieur [G] [Z], en ce qu’elle prévoit la solidarité des colocataires pendant deux ans après le départ d’un des colocataires si l’autre reste dans les lieux ;

DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande tendant à écarter totalement la solidarité des dettes locatives la concernant ;

DIT que Madame [T] [H] est tenue aux dettes locatives solidairement avec Monsieur [G] [Z] jusqu’au 23 décembre 2025 exclusivement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 7 461,87 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 30 janvier 2026 pour 6 008,81 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 5 699,39 €, représentant les loyers et charges impayés au 23 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 29 janvier 2026 ;

DIT que Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [H] sont solidairement tenus de la dette sur la somme de 5 699,36 €, arrêtée au 23 décembre 2025 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 30 décembre 2025 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [Z] et pour tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation de Monsieur [G] [Z] en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 30 décembre 2025 au 19 mars 2026, terme de février inclus ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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