TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00318 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFMN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
àaux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. RSD VAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [Q] [C] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2024, la SCI RSD VAN, représentée par son mandataire le SARL B & C IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [C] [U] épouse [M] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (95210), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 900 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 100 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 032,27 € en principal, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, terme de septembre inclus.
Par exploit du 26 janvier 2026 délivré à étude, la SCI RSD VAN a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [C] [U] épouse [M] à l’audience du 23 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal :
* le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
* l’expulsion des époux [M] et de tous occupants de leur chef du logement loué, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* le transport et la séquestration des meubles, aux frais des défendeurs ;
- à titre subsidiaire :
* le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour non-respect de leur obligation de paiement des loyers par les époux [M] ;
* l’expulsion des époux [M] et de tous occupants de leur chef du logement loué, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* le transport et la séquestration des meubles, aux frais des défendeurs ;
- en tout état de cause :
* la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 6 080,04 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, terme de décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
* la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* l’indexation de l’indemnité d’occupation si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse ;
* la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et la notification à la CCAPEX.
À l’audience du 23 mars 2026, la SCI RSD VAN, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 9 155,96 €, arrêtée au 4 mars 2026, terme de mars inclus. La SCI RSD VAN s’oppose aux délais de paiement.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [C] [U] épouse [M] étaient représentés par leur conseil, qui sollicite oralement des délais de paiement à raison de 300 € par mois, en sus du loyer courant, charges comprises. Il ne conteste pas la dette locative.
Les époux [M] font notamment valoir que leur situation financière a été compliquée en suite du décès de l’employeur de Madame [Q] [C] [U] épouse [M], qui était son aide à domicile et qui n’a pas été payée pendant plusieurs mois du fait des héritiers de son employeur. Elle a depuis trouvé un nouvel emploi et perçoit à ce jour 2 500 € par mois de revenus. Monsieur [T] [M] est retraité et perçoit une pension d’environ 1 400 € par mois.
Les parties s’accordent à l’audience pour dire que 1 000 € ont été versés le 4 mars 2026 et n’apparaissent pas sur le décompte.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 16 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit moins de six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.
Dans ces conditions, la demande en acquisition de clause résolutoire n’est pas recevable, compte tenu de la dénonciation tardive de l’assignation à la préfecture du Val-d’Oise.
Par conséquent la demande est irrecevable.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que la SCI RSD VAN y sera condamnée.
En conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la présente action ;
CONDAMNE la SCI RSD VAN aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SCI RSD VAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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