TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFMO
MINUTE N° :
Notification
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 octobre 2023, Monsieur [N] [O], représenté par son mandataire la SARL B & C IMMOBILIER, a consenti à Madame [P] [R] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (bât A, 2ème étage) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 706,01 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 16,71 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 26 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 451,28 € en principal, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, terme de septembre inclus.
Par exploit du 2 février 2026, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [P] [R] à l’audience du 23 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal :
* le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
* l’expulsion de Madame [P] [R] et de tous occupants de son chef du logement loué, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* le transport et la séquestration des meubles, aux frais de la défenderesse ;
- à titre subsidiaire :
* le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour non-respect de leur obligation de paiement des loyers par Madame [P] [R] ;
* l’expulsion de Madame [P] [R] et de tous occupants de son chef du logement loué, sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* le transport et la séquestration des meubles, aux frais de la défenderesse ;
- en tout état de cause :
* la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2652,37 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, terme de janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025 ;
* la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* l’indexation de l’indemnité d’occupation si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse ;
* la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et la notification à la CCAPEX.
À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, comparant en personne, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 476,95 €, arrêtée au 19 mars 2026, terme de mars inclus. Monsieur [N] [O] s’oppose oralement aux délais de paiement.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [P] [R], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises, à défaut 70 € par mois.
Elle fait notamment valoir qu’elle est en attente du renouvellement de son titre de séjour, qu’elle perçoit des revenus mensuels d’environ 1 500 € par mois et qu’elle a déjà commencé à régler un peu plus que le loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le justificatif de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du Val-d’Oise fourni aux débats ne correspond pas au présent dossier, en ce qu’il concerne le litige opposant les consorts [V] à Madame [I] [R] [Q] [L].
Compte tenu de la confusion possible entre les deux locataires, qui portent le même premier nom de famille, et vu l’article 444 du code de procédure civile, il sera ordonné la réouverture des débats pour justifier de la dénonciation de la présente assignation à la préfecture du Val-d’Oise, dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par décision contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 Décembre 2026 à 9h30 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency ;
INVITE Monsieur [N] [O] à fournir le justificatif de la notification de l’assignation du 2 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, sous peine d’irrecevabilité de la demande ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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