Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 25/00280


Vérifier : TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 25/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b18a3195da062e04d94b2

Texte de la décision

14,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00280 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O36A

MINUTE N° : 26/00908

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026

- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [T], [O], [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé prenant effet au 30 mars 2024, Madame [T] [D] a donné à bail à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] ([Adresse 5]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1 230 €, outre 150 € mensuels de provisions sur charges récupérables.

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 30 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 27 janvier 2025, Madame [T] [D] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2 760,70 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 21 janvier 2025, et valant sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 19 avril 2025.

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude, le 23 octobre 2025 à Monsieur [K] [Q] et le 30 octobre 2025 à Madame [M] [V], Madame [T] [D] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency et sollicitent leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 6 535,71 € au titre d’un solde de tout compte locatif, constitué d’arriérés de loyers et charges, ainsi que de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal « sur la somme de 5 435,71 € à compter du 27 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 760,70 € et à compter de la présente assignation pour le surplus » ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

À l’audience du 24 novembre 2025, Madame [T] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et s’oppose à la demande de délais compte tenu du montant de la dette. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à ses écritures pour un exposé complet de ses moyens.

En défense, Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V], comparants en personne, ne contestent pas le montant de la dette locative sauf à s’en rapporter à justice s’agissant de la preuve des réparations locatives. Ils sollicitent des délais de paiement à raison de 200 € par mois, uniquement à la charge de Monsieur [K] [Q].

Ils font notamment valoir que Madame [M] [V] a quitté le logement dès janvier 2025 et que Monsieur [K] [Q] s’était engagé à régler un échéancier ; qu’elle s’est vu réclamer des sommes par la SA MILA agissant comme assureur de Madame [T] [D] ; qu’elle a réglé 120 € à la SA MILA au mois de novembre 2025.

Monsieur [K] [Q] précise qu’il a subi des saisies sur salaire qui l’ont empêché d’honorer l’échéancier amiable mais qu’il peut désormais honorer des paiements à raison de 200 € par mois.

Sur les dégradations locatives, ils précisent qu’ils ont fait le ménage avant de quitter les lieux, rebouché les trous des murs et appliqué de la peinture par-dessus ; que les barres de seuil sont restées dans les lieux ; que le balcon a toujours été en mauvais état, de sorte qu’ils ne s’en sont jamais servis pendant la location.

Par jugement avant dire droit du 9 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de justificatifs des paiements effectués par et envers la SA MILA.

À l’audience de réouverture des débats du 30 mars 2026, Madame [T] [D], représentée par son conseil, confirme que les sommes de 120 €, 120 € et 150 €, soit 390 € au total, ont bien été réglées par les défendeurs à la SA MILA et peuvent être déduites du montant demandé.

Elle maintient toutes ses autres demandes antérieures.

En défense, Madame [M] [V], comparante en personne, maintient ses demandes antérieures et déclare avoir réglé 240 € à la SA MILA en novembre et décembre 2025.

Elle indique également que sa situation a été déclarée recevable par la commission de surendettement quelques jours avant l’audience.

Monsieur [K] [Q], comparant en personne, maintient ses demandes antérieures et ne formule pas de nouvelle demande ou de nouveau moyen. Il indique qu’il a réglé pour sa part 150 € à la SA MILA en décembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’arriéré de loyers et charges :

Vu l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1353 du code civil ;

Madame [T] [D] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’extrait de titre de propriété, le bail signé, un commandement de payer les loyers et charges délivré le 27 janvier 2025 à Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V], et un décompte actualisé à la date de leur départ le 19 avril 2025.

Si la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable auprès du locataire, de plein droit, il appartient cependant au bailleur de justifier de son montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la somme de 232,70 € imputée à ce titre au décompte sera déduite.

Madame [T] [D] transmet également le relevé des charges de copropriété pour l’année 2024 et un décompte de régularisation des charges au prorata de la présence des locataires dans les lieux.

En outre la dette locative n’est pas contestée par les locataires. Il convient cependant d’en déduire la somme de 390 €, versée par Madame [M] [V] auprès de la SA MILA, agissant comme assureur, dont il est justifié tant par Madame [M] [V] que par Madame [T] [D].

Compte tenu de tous ces éléments, le solde de loyers et charges, après déduction du dépôt de garantie (1 230 €) et déduction des sommes susvisées, s’élève à 5 022,99 €.

Le contrat de bail stipulant une clause contractuelle de solidarité entre les preneurs, Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 5 022,99 € à Madame [T] [D], au titre de l’arriéré locatif.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, la somme de 5 022,99 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 528 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les réparations locatives :

Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

L’article 7 d) de la même loi précise que le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite la mise à la charge de Mame [M] [V] et de Monsieur [K] [Q] des coûts suivants ressortant du devis de l’entreprise individuelle de Monsieur [L] [U], exerçant sous l’enseigne ADE BÂTIMENT, établi le 14 mai 2025 et prévoyant les éléments suivants :
- déplacement : 60 €
- ménage de l’appartement et du balcon : 300 €
- refixer le plafonnier de la cuisine : 20 €
- remplacement du cache radiateur : 150 €
- remise en place des prises et des interrupteurs suive à mauvaise utilisation par les locataires : 30 €
- joints silicone de la baignoire : 20 €
- fourniture et pose d’un flexible et d’un pommeau de douche : 140 €
- remise en place de 6 barres de seuils : 20 €
- fourniture et pose de 3 barres de seuils : 240 €
Soit un total de 1 000 € HT (1 100 € TTC).

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tous deux contradictoires, sur ces éléments, laisse apparaître que :
- l’état des lieux de sortie mentionne que les sols, les portes, les éléments de cuisine et de salle de bains sont à nettoyer ;
- s’agissant du plafonnier de la cuisine, il est noté en bon état de fonctionnement à l’entrée et à la sortie, mais l’état des lieux de sortie mentionne que le fil électrique est apparent ;
- il n’est fait aucune mention d’un cache radiateur manquant à la sortie des lieux ;
- les prises de courant et interrupteurs sont tous notés en bon ou très bon état à l’entrée dans les lieux, hormis des traces de peinture, tandis qu’à la sortie, 3 caches de prises de courant sont mal fixés et à remettre en place ;
- la baignoire est notée en très bon état à l’entrée, tandis qu’à la sortie il est mentionné que les joints sont jaunis ou manquants, et qu’au fond se trouvent des traces du tapis de bain ;
- l’un des pommeaux de douche est manquant à la sortie et le flexible est jauni, tandis qu’ils étaient en bon état à l’entrée ;
- deux barres de seuils sont abimées à la sortie et une barre est mal fixée.

Dans ces conditions, ne sont pas dues les sommes demandées au titre du cache radiateur (150 € HT), et seules deux barres de seuils devaient être remplacées, soit un montant dû au titre de la fourniture et de la pose des barres de 80 € HT et non 240 € HT.

En conséquence, est due solidairement par Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V], au titre des réparations locatives, la somme de 730 € HT, soit 803 € TTC (TVA 10 %). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Madame [M] [V] justifie de ce que sa situation a fait l’objet d’une décision de recevabilité par la commission de surendettement des particuliers, de sorte que tant que la procédure de surendettement est en cours, la présente décision ne sera pas exécutable à son encontre.

Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] sollicitent des délais de paiement à raison de 200 € par mois, intégralement réglés par Monsieur [K] [Q].

S’il ne justifie pas de sa situation financière et personnelle, il ressort cependant des pièces versées par les parties qu’il a fait un premier versement à la SA MILA en remboursement de sa dette.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des défendeurs de payer de manière échelonnée la dette, à raison de 23 mensualités de 200 €, et d’une 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, frais et intérêts.

Il sera dit qu’au premier défaut de paiement, l’échéancier sera caduc et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [V] et Monsieur [K] [Q], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de sa représentation en justice, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 € sur ce fondement.

Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] à payer à Madame [T] [D] la somme de 5 022,99 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, pour solde de tout compte à la date de leur départ des lieux le 19 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 sur la somme de 2 528 € et à compter de l’assignation du 30 octobre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] à payer à Madame [T] [D] la somme de 803 € TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que l’encaissement du dépôt de garantie de 1 230 € par Madame [T] [D] a d’ores et déjà été pris en compte dans le calcul des sommes dues au présent jugement ;

AUTORISE Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités de 200 €, et une 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

DIT qu’à la première mensualité de délai de paiement non réglée, l’échéancier deviendra caduc et l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible ;

SUSPEND les mesures d’exécution forcée pendant le cours des délais de paiement et DIT qu’en cas de caducité de l’échéancier, elles seront à nouveau et immédiatement exécutables ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] pour mettre à la charge seule de Monsieur [K] [Q] l’ensemble des sommes dues selon le présent jugement ;

RAPPELLE que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] sont solidaires et que Madame [T] [D] peut en rechercher l’exécution indifféremment à l’encontre de l’un ou de l’autre ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [M] [V] à payer à Madame [T] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.