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TJ 95500, 31 juill. 2026, RG 26/00220


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b18dc195da062e04d9d89

Texte de la décision

18,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00220 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDNG

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 1er juin 2026
PROROGE AU 29 JUIN 2026
PROROGE AU 31 JUILLET 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T], [G], [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [A] [O] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 11 juin 2014, à effet au 16 juillet 2014, Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], représentés par la SARL DEMEURE GESTION (CENTURY 21), ont consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 000 € hors charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires les 14 et 15 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 36 756,24 € en principal, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025, terme de novembre inclus.

Par exploit délivré le 27 janvier 2026, les époux [I] ont fait assigner Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 39 311,90 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au terme de janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 500 € au titre d’indemnité pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation solidaire des locataires aux entiers dépens, en ce compris notamment les coûts du commandement de payer du 28 mars 2024, de sa notification à la CCAPEX, du commandement de payer des 14 et 15 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.

À l’audience, Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes tirées de leur assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [Y] [M] [N], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [K], régulièrement cité par assignation délivrée à étude, a comparu en personne, en cours d’audience et après le dépôt de son dossier par le conseil des demandeurs.

Il a sollicité oralement des délais de paiement à raison d’un versement par chèque pour 2 500 €, à encaisser avant le 5 avril 2026, puis de versements mensuels de 1 500 € en sus du loyer courant, charges comprises.

Il fait notamment valoir qu’il était incarcéré de janvier 2023 à novembre 2025 ; qu’à son retour au domicile en novembre 2025, Madame [N] avait quitté les lieux avec leurs trois enfants communs ; qu’elle résiderait à [Localité 4] sans qu’il ne connaisse son adresse complète. Il ajoute qu’il gère plusieurs sociétés ; qu’initialement il avait une société ACK (restaurant) avec Madame [Y] [M] [N] ; que désormais il en était gérant avec son propre fils ; qu’il venait également de monter une nouvelle société ; qu’au total à compter du mois d’avril il disposerait de 5 000 € de revenus mensuels ; qui comprennent également des revenus locatifs tirés d’une maison dont il est propriétaire au Congo.

Monsieur [J] [K] expose, s’agissant de la dette, qu’il ne savait pas que Madame [Y] [M] [N] ne réglait pas le loyer pendant son incarcération ; qu’à sa sortie d’incarcération, il s’est trouvé empêché dans ses démarches administratives entre novembre 2025 et février 2026 car il avait le statut de réfugié mais que sa carte de séjour avait expiré pendant son incarcération.

Il ajoute enfin que vivent désormais au domicile, avec lui, sa fille de 19 ans et la fille de cette dernière.

Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.

Par courriel du 1er avril 2026, le président d’audience a fait part au conseil des demandeurs des prétentions et moyens de Monsieur [J] [K] et a sollicité ses observations en réponse avant le 5 mai 2026, sur le fond ou en demande de réouverture des débats.

Par courriel du 29 avril 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont transmis une note en délibéré aux termes de laquelle ils ne sollicitent pas la réouverture des débats et, sur le fond, s’opposent à tout délai de paiement.

Ils font notamment valoir que Monsieur [J] [K] n’a pas honoré un premier rendez-vous le 9 avril 2026 pour procéder au premier règlement de 2 500 € évoqué ; qu’il a finalement remis un chèque de ce montant au mandataire immobilier le 20 avril 2025 ; que le chèque est revenu impayé ; que Monsieur [J] [K] est désormais injoignable ; qu’il n’établit en aucun cas être en mesure de verser 1 500 € en sus du loyer courant pour apurer sa dette locative dans un délai de 3 ans.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 28 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Monsieur [J] [K] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette à l’audience.

En outre, le contrat de bail comprend une clause de solidarité contractuelle entre les preneurs.

En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I]. Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 39 311,90 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2026, échéance de janvier incluse.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues par Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit des 14 et 15 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 36 756,24 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 16 janvier 2026.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2026, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner solidairement les locataires à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il convient en outre d’ordonner l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les délais de paiement :

L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Monsieur [J] [K], qui sollicite des délais de paiement, ne justifie d’aucune reprise intégrale du paiement des loyers courants, charges comprises, critère légal indispensable. En outre, force est de constater que le chèque de 2 500 € dont il a annoncé à l’audience l’encaissement dès le 5 avril 2026, n’a été donné au mandataire représentant les bailleurs que le 20 mai 2026, et est revenu impayé.

Monsieur [J] [K] ne justifie pas, par ailleurs, de ses ressources et charges. La seule présentation d’un Kbis de la SARL ACK (RCS [Localité 5] 821 436 961), dont il est le gérant avec son fils de 19 ans, est insuffisante à faire état de sa situation financière.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il appartient au créancier qui se prévaut de cette disposition de démontrer d’une part la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est présumée, et d’autre part un préjudice distinct qui n’est pas déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [J] [K], qui s’est présenté à l’audience en annonçant la remise d’un chèque encaissable dès le 5 avril 2026, a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne remettant effectivement ledit chèque que le 20 mai 2026 au mandataire représentant les bailleurs, s’agissant finalement d’un chèque impayé.

Le tribunal relève d’ailleurs que Monsieur [J] [K], qui indique avoir été incarcéré jusqu’en novembre 2025, n’a cependant repris aucun paiement depuis sa sortie présumée d’incarcération et ce, alors qu’il indique loger sa fille et sa petite-fille au domicile d’une part, d’autre part qu’il est gérant de plusieurs sociétés.

Le préjudice financier des bailleurs est certain dès lors qu’ils ne perçoivent plus aucun loyer depuis plus de deux ans pour un bien dont ils règlent les charges.

Ces éléments justifient la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En revanche, aucun élément n’est apporté qui caractérise la particulière mauvaise foi de Madame [Y] [M] [N], de sorte que la demande à son encontre sera rejetée.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Aucune disposition légale contraire ou motif particulier ne justifie qu’il soit ordonné la rétroactivité du point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation en paiement de dommages et intérêts, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] y seront condamnés in solidum.

Seront en revanche laissés à la charge des bailleurs le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 et de sa notification à la CCAPEX, ledit commandement n’étant pas utile à la présente procédure, ce d’autant qu’une précédente ordonnance de référé a d’ores et déjà été rendue entre les mêmes parties.

En outre, la notification à la CCAPEX du commandement de payer des 14 et 15 novembre 2025 n’est pas un acte obligatoire à la présente procédure, de sorte qu’elle sera laissée à la charge des bailleurs.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 1231-7 du code civil et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la rétroactivité du point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action en résiliation du bail d’habitation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], en deniers ou quittances, la somme de 39 311,90 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2026, échéance de janvier incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 16 janvier 2026 ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

REJETTE la demande de condamnation de Madame [Y] [M] [N] pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer des 14 et 15 novembre 2025, le coût de l’assignation et le coût de sa dénonce à la préfecture du Val-d’Oise ;

DIT que par dérogation à la condamnation des défendeurs aux dépens, restent à la charge de Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] le coût du commandement de payer du 28 mars 2024, le coût de sa dénonce à la CCAPEX, et le coût de la dénonce à la CCAPEX du commandement de payer des 14 et 15 novembre 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] [N] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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