TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/00885
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00885 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O23M
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[C] [T], [Y] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Mr [C] [T]
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Jeanine HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2013, la société anonyme d'habitations à loyer modéré IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], ainsi qu'un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5], aux termes d'un avenant du même jour ; que le loyer mensuel principal s'élève à la somme de 377,47 euros pour le logement et à la somme de 74,15 euros pour le stationnement, outre les charges locatives récupérables ;
Attendu que Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement et à l'emplacement de stationnement ; que par formulaire déposé le 4 juin 2025 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, la société IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [M]-[A] en date du 27 mai 2025, un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [Y] [X] à personne et à Monsieur [C] [T] à domicile, pour la somme de 2 545,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mai 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, signifié à Madame [Y] [X] à domicile, en présence de sa fille Madame [C] [K], et à Monsieur [C] [T] à domicile, en présence de Madame [Y] [X], son épouse, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 23 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société IMMOBILIERE 3F était représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 10 747,58 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Monsieur [C] [T] a comparu ; que Madame [Y] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [Y] [X] et à Monsieur [C] [T] à domicile selon procès-verbaux en date du 22 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F est une personne morale ; que par formulaire déposé le 4 juin 2025, elle a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; qu'en application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette saisine vaut saisine de l'organisme payeur de l'aide au logement ; que l'assignation a été délivrée le 22 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [C] [T] et à Madame [Y] [X] le 27 mai 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; que Monsieur [C] [T], bien que comparant, n'a procédé à aucun règlement et n'a formulé aucune proposition sérieuse d'apurement de la dette, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] sont sans droit ni titre pour occuper le logement et l'emplacement de stationnement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 10 747,58 euros ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 27 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X], qui succombent en leurs prétentions principales, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2013 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] portant sur le logement situé [Adresse 5], et l'emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 5], par l'effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5], et de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des occupants ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 10 747,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 27 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 330 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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