TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 25/01440
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01440 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7XP
MINUTE N° :
[M] [U] [A]
c/
[Q] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Frédéric GONDER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [M] [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 21 mars 2008 et ayant pris effet le 1er avril 2008, Madame [M] [U] [A] a consenti à Monsieur [Q] [B] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 870,60 euros, outre des charges locatives d'un montant de 150,00 euros ;
Attendu que Monsieur [Q] [B] ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP PESIN ET ASSOCIES en date du 23 mai 2025, signifié à une personne présente au domicile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 5 833,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme du 20 mai 2025 inclus ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 23 juillet 2025 ;
Attendu que Madame [M] [U] [A] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise le 26 mai 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, signifié à une personne présente au domicile, Madame [M] [U] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 22 août 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 26 janvier 2026, Madame [M] [U] [A] était représentée par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux ; que Monsieur [Q] [B] a comparu en personne et a indiqué que la dette s'élevait à environ 6 000 euros, qu'il occupait le logement depuis dix-huit ans et qu'il avait connu des difficultés, un suivi des services sociaux ayant été mis en place ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, Madame [M] [U] [A] était représentée par Maître Guillaume ANCELET, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 7 126,65 euros arrêtée au terme de mai 2026 inclus ; que Monsieur [Q] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que Monsieur [Q] [B] a comparu en personne à l'audience du 26 janvier 2026 ; que le présent jugement est contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que Madame [M] [U] [A] est une personne physique bailleresse ; que la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise est intervenue le 26 mai 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 22 août 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 21 mars 2008, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [Q] [B] le 23 mai 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 23 juillet 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Monsieur [Q] [B], bien que présent à la première audience du 26 janvier 2026, n'a pas comparu à l'audience du 18 mai 2026 et n'a formulé aucune demande de délais de paiement ; qu'il n'a produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière permettant d'envisager un plan d'apurement sérieux ; qu'en l'absence de toute démarche de sa part et faute de reprise du paiement du loyer courant, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur l'expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Q] [B] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Monsieur [Q] [B] s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience du 18 mai 2026, à la somme de 7 126,65 euros arrêtée au terme de mai 2026 inclus ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Q] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [U] [A] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Q] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 23 mai 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 21 mars 2008 entre Madame [M] [U] [A] et Monsieur [Q] [B] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 23 juillet 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Q] [B] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [M] [U] [A] la somme de 7 126,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [M] [U] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [M] [U] [A] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 23 mai 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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