TJ 95500, 20 juill. 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGBM
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[A] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail en date du 16 novembre 2015, la société OSICA, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [A] [F] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 439,53 euros, outre des charges de 147,75 euros ;
Attendu que Madame [A] [F] ne s'est pas acquittée régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 1 520,91 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2025 ;
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise le 21 mars 2025 ; que par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, signifié à Madame [F] à l'étude faute de personne présente au domicile, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 2 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ;
Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Buffo de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du Val-d'Oise, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 711,25 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus, et a indiqué ne pas s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement à raison de 180 euros par mois en sus du loyer courant, étant observé qu'un accord amiable de règlement avait déjà été conclu entre les parties le 30 décembre 2025 prévoyant ce même montant mensuel ; que Madame [A] [F] n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à Madame [A] [F] à l'étude selon procès-verbal en date du 2 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que la saisine de la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise est intervenue le 21 mars 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 2 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ;
Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire
Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le bail ayant été conclu le 16 novembre 2015, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai applicable est de deux mois ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [A] [F] le 25 mars 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de deux ans prévus à l'article 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu'en l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire ni à l'octroi de délais de paiement ; que les parties ont conclu le 30 décembre 2025 un accord amiable de règlement prévoyant le versement mensuel de 180 euros en sus du loyer courant aux fins d'apurer la dette locative ; que la dette, qui s'élevait à 1 520,91 euros à la date du commandement de payer, a été ramenée à 711,25 euros au terme d'avril 2026, témoignant d'une reprise effective des paiements ; que ces éléments établissent que Madame [F] est en mesure de régler sa dette locative selon les modalités convenues ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous la condition du paiement exact et régulier du loyer courant et de la somme de 180 euros par mois en sus, jusqu'à apurement de l'arriéré de 711,25 euros ; que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ; qu'en revanche, au premier incident de paiement, c'est-à-dire en cas de défaut de règlement à son échéance d'une seule des mensualités dues au titre du loyer courant ou du plan d'apurement, la suspension prendra fin de plein droit et l'expulsion de Madame [F] ainsi que de tout occupant de son chef pourra être poursuivie sur le fondement du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges
Attendu que la dette locative de Madame [A] [F] s'élève, selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 711,25 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [A] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 mai 2025 ; qu'il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 25 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Madame [A] [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [A] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 25 mars 2025 et les frais d'assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2015 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [A] [F] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 25 mai 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous la condition que Madame [A] [F] s'acquitte exactement et régulièrement, outre le loyer courant, de la somme de 180 euros par mois en sus, et ce jusqu'à apurement de l'arriéré de 711,25 euros ; la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si ces conditions sont intégralement respectées ;
DISONS qu'au premier incident de paiement, c'est-à-dire en cas de défaut de règlement à son échéance d'une seule des mensualités dues au titre du loyer courant ou du plan d'apurement ci-dessus défini, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
ORDONNONS d'ores et déjà, en cas de non-respect des modalités de paiement définies ci-dessus, l'expulsion de Madame [A] [F] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [A] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 711,25 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [A] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 25 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;
CONDAMNONS Madame [A] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 25 mars 2025 et les frais d'assignation ;
La Greffière Le Juge
Chahrazade BENDERROUICH Loïc LLORET GARCIA
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