TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDT3
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1] ([Adresse 2] PAR SON SYNDIC FONCIA LVM
c/
[R] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la. [Adresse 1] ([Adresse 4] [Localité 3]repreésenté par son syndic FONCIA LVM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant substitué par Me LAPALU
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 04 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 9] à 95260 Beaumont sur Oise, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM, a fait assigner M. [R] [E], devant le tribunal de proximité de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 4 623,06 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024,
- 819,73 euros au titre des frais nécessaires visées à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes aux termes de son assignation.
M. [R] [E], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il a été vérifié que M. [R] [E] a été régulièrement cité.
L'assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit d'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse, aux débats, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale dont il résulte que M. [R] [E] est propriétaire de bien et droit immobilier dépendant de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 9] à [Localité 5] formant les lots 142 et 01 représentant respectivement 75/100 000 èmes, et 2225/100 000 èmes des parties communes,
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2024 approuvant les comptes pour la période du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2025 approuvant les comptes pour la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026,
- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 février 2026 approuvant les comptes pour la période du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025 et l’examen et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 01 octobre 2026 au 30 septembre 2027,
- des appels de charges et de fonds de travaux sur les périodes du 01 octobre 2024 au 31 mai 2026,
- des relevés individuels de charges,
- le décompte de la créance arrêté au 15 janvier 2026,
- une mise en demeure de payer du 12 février 2024 distribuée le 17 février 2024,
- une sommation de payer du 25 avril 2024 pour la somme de 1 048,37,
- le contrat de syndic.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Il résulte du décompte que le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de M. [R] [E] pour la somme de 4 623,06 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 01 janvier 2026.
Par conséquent, M. [R] [E] sera condamné à payer la somme de 4 623,06 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 pour la somme de 482,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice et de sommation de payer qui feront l’objet des dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
Par ailleurs, s’agissant de ces frais réclamés, le juge peut les réduire ou les supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’un montant total de 733,93 euros au titre de frais de mise en demeure, de relance et de frais de transmission de dossier à avocat et de constitution d’hypothèque.
En l’espèce, un accusé de réception étant produit correspondant à la mise en demeure, la demande au titre des frais nécessaires sera accueillie à hauteur de 58 euros conformément aux dispositions du contrat de syndic. Le surplus de la demande sera rejeté étant rappelé que les frais de transmission de dossier à avocat ne relèvent pas des frais nécessaires et que la constitution d’hypothèque n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d'établir la mauvaise foi du débiteur, laquelle ne peut se déduire exclusivement de l'absence d'explication par ce dernier sur les raisons de l'impayé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de condamner M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM, les sommes suivantes :
- 4 623,06 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés à la date du 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 pour la somme de 482,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- 58 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 9] à [Localité 5] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 08 juin 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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