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TJ 95500, 17 juill. 2026, RG 26/00035


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b19c2195da062e04dcd2c

Texte de la décision

17,876 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

17 Juillet 2026

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBCH

88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[F] [O]
[G] [X]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [F] [O]
Représentant légale de [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante ;

Madame [G] [X]
Représentante légale de [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante ;

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS
[Adresse 2] Mme [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [C] [D], audiencière munie d’un pouvoir ;
--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

L'enfant [W] [O], âgé de 10 ans, bénéficie actuellement d'une orientation en enseignement accompagné de mesures prévues dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (" PPS ").

Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O], représentants légaux de l'enfant [W] [O], adressait par un certificat médical cerfa en date du 24 mars 2025 à la maison des personnes handicapées du VAL D'OISE (" MDPH "), une demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap à titre individuel.

Par une décision notifiée le 24 septembre 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après " CDAPH ") refusait l'octroi d'une demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap à titre individuel, ayant estimé que l'octroi d'un accompagnement d'élève en situation de handicap mutualisé étant suffisante pour permettre la poursuite d'une scolarisation en milieu ordinaire.

Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O] formait un recours administratif préalable auprès de la maison des personnes handicapées, qui par une décision rendue le 24 décembre 2025, confirmait la première décision rendue par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées.

Par une requête en date du 06 janvier 2026, Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contester lesdites décisions.

C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

À l'audience, Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O], représentés et reprenant oralement leurs conclusions écrites, sollicitaient que le Tribunal ordonne avant dire droit une expertise médicale de l'enfant [W] [O], confiant à l'expert la mission suivante :
- annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 24 décembre 2025 ayant substitué un accompagnement d'élève en situation de handicap mutualisée à une accompagnement d'élève en situation de handicap individuelle au bénéfice de [W] [O] ;
- ordonner le rétablissement immédiat d'un accompagnement individuel par un accompagnement d'élève en situation de handicap, conforme aux besoins de l'enfant [W] [O] tels qu'objectivés par les bilans médicaux, psychologiques et pédagogiques ;
- dire et juger que cet accompagnement individuel est indispensable à l'effectivité de son droit à une scolarisation adaptée en milieu ordinaire ;
- enjoindre à la maison des personnes handicapées de réexaminer la situation de [W] [O] dans un délai de 02 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, en tenant compte de l'ensemble des éléments médicaux et pédagogiques actualisés ;
- Subsidiairement et en tout état de cause, condamner la maison des personnes handicapées aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, compte de la nécessité de rétablir rapidement la situation de l'enfant [W] [O] ;
- dire que, à défaut pour la maison des personnes handicapées du VAL D'OISE de s'exécuter dans un délai de quinze 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, l'injonction de rétablir un accompagnement individuel par un accompagnement d'élève en situation de handicap sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard..

Au soutien de leurs prétentions, Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O] faisaient valoir que leur fils souffre d'un handicap reconnu, se traduisant par des difficultés attentionnelles, des compétences cognitives hétérogènes, des particularités sensorielles, des troubles dans les interactions sociales. Ils précisaient à l'audience que le médecin préconisait expressément le maintien en milieu scolaire ordinaire avec une demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap à titre individuel compte tenu des difficultés de l'enfant. Ils ajoutaient que l'enfant [W] [O] avait ar le passé bénéficié d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 18 heures par semaines et que cet accompagnement avait permis un meilleur apprentissage par l'enfant des acquis en milieu scolaire.

2/ En défense :

La maison des personnes handicapées du VAL D'OISE, dispensée de comparution, sollicitait que le tribunal déboute les consorts [X] et [O] de l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, la maison des personnes handicapées soutenait que les membres de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées avaient refusé les 24 septembre 2025 et 24 décembre 2025 l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation avec un accompagnement individuel du fait que la situation de l'enfant [W] [O] ne justifiait plus un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel dans une logique de continuité de l'accompagnement.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap à titre individuel :

Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l'article D.351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que l'enfant [W] [O] présente un retard de langage avec suspicion de trouble du spectre autistique (" TSA ").

A la lecture d'un bilan psychométrique de l'enfant établi le 03 avril 2025, la psychologue Madame [A] [U] conclut comme suit :
" L'évaluation de ce jour montre un fonctionnement cognitif très hétérogène de manière inter et intra indice de niveau très faible. Le quotient intellectuel total est ainsi peu représentatif de ses capacités. L'analyse du profil dans son ensemble est plus pertinente que l'utilisation du QIT pour la compréhension du fonctionnement cognitif de [W].
L'indice de Compréhension Verbale (homogène) se situe dans la zone très faible et montre de très faibles capacités d'abstraction et de raisonnement verbal ainsi qu'un niveau très bas de vocabulaire.
Malgré les progrès de [W], on suspecte un trouble du langage oral qui est très marqué et qui nécessite d'être le plus rapidement possible pris en charge par une orthophoniste.
L'indice Visuo-Spatial (homogène) se situe dans la zone faible. [W] est capable de mobiliser ses capacités de raisonnement visuo-perceptif et visuo-spatial que ce soit via une manipulation motrice ou en ne faisant preuve que de résolution ou de construction mentale mais ses compétences restent à consolider davantage.
L'indice de Raisonnement Fluide (homogène) est dans la zone moyenne. Cela fait ressortir de bonnes compétences de raisonnement logique et quantitatif sur un matériel visuel. [W] est capable de comprendre une règle induite visuellement et de la reproduire par déduction.
L'indice de Mémoire de Travail (hétérogène) se situe dans la zone faible mais fait ressortir deux profils de compétences différents. [W] arrive très facilement à identifier et à mémoriser des informations visuelles et à les maintenir en mémoire pour pouvoir les manipuler mentalement. Sur un matériel auditivo-verbal, [W] est capable de mémoriser des informations auditives mais le passage à la manipulation en mémoire de ces informations est encore impossible.
L'indice de Vitesse de Traitement (homogène) apparait dans la zone très faible. [W] est très lent lorsqu'il doit identifier des informations visuelles, prendre une décision et la mettre en œuvre. Sa vitesse d'exécution à l'écrit apparait également très ralentie.
[…]
En classe, j'appuie le maintien de son PPS avec ses aménagements pédagogiques et de ses deux [1] qui lui sont encore indispensables pour poursuivre une scolarité en milieu ordinaire. ".

Ainsi, la psychologue Madame [A] [U] recommande le maintien de scolarité ordinaire avec accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé.

En outre, dans un compte-rendu psychologique de [W] [O], la psychologue de l'éducation nationale, Madame [S] [M] indique suite à une observation en situation de classe le 25 septembre 2025 que " L'évolution de [W] est aujourd'hui remarquable et objectivable, tant sur le plan comportemental que scolaire et relationnel.
Il convient toutefois de souligner que ces progrès ne sont ni spontanés ni généralisables sans accompagnement, mais directement conditionnés par la présence constante de l'[1] individuelle.
[…]
3. Autonomie scolaire apparente et rôle déterminant de l'[1]
Certaines compétences peuvent donner l'illusion d'une autonomie acquise :
o Copie des devoirs sans erreur de page,
oLecture correcte du tableau, même à distance,
o Installation en classe et respect des routines.
Cependant, ces compétences sont fonctionnelles uniquement parce que l'environnement est rendu accessible et sécurisant par l'[1].
L'aide humaine agit comme :
o Régulateur attentionnel et émotionnel,
o Médiateur de compréhension,
o Soutien à la mise en sens des consignes et des apprentissages,
o Prévention des situations de rupture, d'errance ou de retrait.
[…]
Les [2] les plus anciens décrivent un enfant en grande difficulté d'adaptation, avec agitation, incompréhensions massives et désorganisation. Le GEVA-Sco récent met en évidence une évolution très positive, strictement corrélée à la présence d'une aide humaine individualisée et continue.
4. Risque majeur de régression en l'absence d'[1] individuelle
Il est essentiel de souligner que :
o Les progrès observés ne sont pas consolidés de manière autonome,
o Les fragilités langagières, exécutives et de compréhension demeurent importantes,
o Toute diminution ou discontinuité de l'aide humaine exposerait [W] à un risque élevé de régression, tant sur le plan scolaire que psycho-émotionnel.
Sans [1] individuelle :
o [W] ne pourrait plus accéder au sens des tâches,
o Il se retrouverait en situation d'échec, d'errance ou de retrait,
o Les comportement d'agitation ou d'opposition observés par le passé seraient susceptibles de réapparaître.
L'[1] ne constitue donc pas une simple aide au confort, mais une condition indispensable de l'accès aux apprentissages, de la stabilité émotionnelle et de l'inclusion scolaire effective.
[…]
Je préconise le maintien impératif d'une [1] individuelle à temps plein, sur l'intégralité du temps de présence scolaire.
Cette aide constitue le socle de la réussite actuelle de l'enfant et la garantie de la poursuite de son évolution favorable dans un cadre scolaire ordinaire. "

Par ailleurs, aux termes du GEVA-Sco établi dans le cadre d'une réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation en date du 10 février 2025, il est précisé que' " [W] a une grande capacité d'apprentissage lorsqu'il est guidé.
Une régression importante est observée par l'équipe pédagogique : depuis la diminution de l'accompagnement en classe, [W] a davantage de difficultés à se recentrer, ne met plus de sens dans les tâches et les réalise "pour faire", n'est plus autonome dans la gestion du matériel (alors que cela était acquis) et adopte des comportements inadaptés en classe (se lever, courir, crier).
Des comportements d'opposition et d'agitation réapparaissent.
Des supports visuels sont utilisés pour l'aider à mieux comprendre les consignes, et les tâches sont souvent simplifiées afin de s'adapter à son rythme.
L'équipe pédagogique souligne la nécessité d'un accompagnement constant en classe, ainsi que sur le temps de récréation et le temps méridien.. "

Dans le cadre d'un compte-rendu concernant la scolarisation de l'enfant [W] [O] en date du 20 octobre 2025, Monsieur [R] [B], professeur des écoles considère que " le maintien de l'AESH auprès de [W] [O] [lui] semble absolument nécessaire à la poursuite de sa scolarité dans de bonnes conditions, tant sur le plan des apprentissages que sur celui du bien-être et de la sécurité ".

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'enfant [W] [O] nécessite une attention soutenue et continue pour permettre de mener à bien sa scolarité. Par ailleurs, il convient de préciser dès lors que l'on envisage l'attribution d'une demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap à titre individuel, seule la recherche d'une attention soutenue et continue envers l'enfant au regard de son handicap doit être pertinente.

Dès lors, il convient d'accorder une aide individuelle à [W] [O] par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé jusqu'au 31 août 2028. L'attention portée à l'enfant [W] [O] devant être soutenue et continue, cette aide sera individualisée et devra concerner l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire.

2/ Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la maison des personnes handicapées du VAL D'OISE succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

4/ Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte formulée par Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O] au regard du prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026,

DÉCLARE le recours de Madame [G] [X] et Monsieur [F] [O] recevable et bien fondé ;

INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 24 septembre 2025 et du 24 décembre 2025 ;

DIT que [W] [O] devra bénéficier d'une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisée jusqu'au 31 août 2029, pour l'ensemble des activités d'apprentissage scolaire ;

CONDAMNE la Maison des personnes handicapées du VAL D'OISE aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Christiane MENDY Faouza CAULET

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