TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00628
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Texte de la décision
DU 04 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIWT
Code NAC : 82C
Monsieur [Y] [U] [N]
Madame [X] [E] épouse [N]
C/
S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS
Monsieur [K] [Z]
S.A.S. SOGESMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
Madame [X] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
DÉFENDEURS
S.A.S. SOGESMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026
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Par actes séparés en date des 07, 12 et 15 Mai 2026, Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] ont fait assigner la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z], et la S.A.S. SOGESMI à comparaître à l’audience des référés du 26 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG n°24/01164) ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A.S. SOGESMI a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés, la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS et Monsieur [K] [Z] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 (RG n°24/01164) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [M] [F], expert, en date du 11 mars 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. SOGESMI à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2025 (RG n°24/01164) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. SOGESMI les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG n°24/01164) ayant désigné M. Monsieur [M] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] communiqueront sans délai à la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. SOGESMI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. SOGESMI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. FAYE INGENIERIES ET CONSEILS, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. SOGESMI sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [U] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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