TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00477
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Texte de la décision
04 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00477 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH6D
Code NAC : 30B
S.C.I. FONCIERE ROGALE JLM
C/
S.A.S. ELIZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 04 août 2026 par Tiffanie REISS, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré ;
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE ROGALE JLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BINET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nadira CHALALI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELIZA exerçant sous l’enseigne Seven Burger, dont le siège social est sis [Adresse 2], n’ayant pas constitué avocat
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Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Août 2026
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Suivant acte sous signature privé en date du 26 mars 2025, la société FONCIERE ROGALE JLM a donné à bail à la société ELIZA des locaux commerciaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter du 26 mars 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 24 000 euros.
Le 6 février 2026, la société FONCIERE ROGALE JLM a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société ELIZA, portant sur la somme de 17 353,60 euros au titre des loyers impayés selon un décompte arrêté au 2 février 2026.
Par acte introductif d'instance du 15 avril 2026, la société FONCIERE ROGALE JLM a assigné la société ELIZA devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la société ELIZA des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous les occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- Condamner la société ELIZA à lui verser, à titre provisionnel sur les loyers et charges, la somme de 27 913,60 (sic) euros sur la base du décompte arrêté au 1er avril 2026 ;
- Condamner la société ELIZA à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers trimestriels et charges à compter de la décision à intervenir et jusqu'au départ définitif des lieux par la remise des clés ;
- Dire que le dépôt de garantie d'un montant de 6 000 euros restera acquis à la SCI FONCIERE ROGALE JLM à titre provisionnel afin de réparer les premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous les autres ;
- Condamner la société ELIZA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ELIZA aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Régulièrement assignée, la société ELIZA n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai."
En l'espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 26 mars 2025 contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, taxes, accessoires et charges, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés infructueux.
Le preneur ne s'est pas acquitté de la totalité des paiements des causes du commandement de payer délivré le 6 février 2026 pour un montant total de 17 353,60 euros, tel qu'établi dans le décompte joint à ce commandement, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d'un mois imparti.
C'est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à l'expiration du délai d'un mois suite au commandement de payer, à savoir le 6 mars 2026 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation du locataire de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d'accueillir la demande d'expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets de mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et charges, le premier jour de chaque trimestre. Le contrat prévoit également que le preneur est tenu de payer une provision pour charges de 1 200 euros annuellement, soit 300 euros par trimestre.
Il ressort du décompte produit aux débats (pièces n°3 du demandeur) que sur la période du 26 mars 2025 au 1er avril 2026, la société ELIZA est redevable de la somme de 24 913,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour les trimestres échus, qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société ELIZA sera condamnée à payer à la société FONCIERE ROGALE JLM la somme provisionnelle de 24 913,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période du 26 mars 2025 au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 sur la somme de 17 353,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur le dépôt de garantie
Le bail conclu le 26 mars 2026 stipule dans l'article "Dépôt de garantie" qu'en cas de résiliation du bail par suite de l'inexécution de ses conditions, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité provisionnelle sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.
Le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.
En l'espèce, en l'absence de contestation du défendeur, la conservation par le bailleur du montant du dépôt de garantie, à hauteur de 6 000 euros, à valoir sur la clause pénale, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la société FONCIERE ROGALE JLM sera autorisée à conserver l'entièreté dépôt de garantie à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
La société ELIZA, qui succombe, sera condamnée à payer à la société FONCIERE ROGALE JLM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 6 février 2026.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 mars 2026 à 24h.
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signation de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société ELIZA et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 4] ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la société ELIZA à payer à la société FONCIERE ROGALE JLM une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 7 mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société ELIZA à payer à la société FONCIERE ROGALE JLM la somme provisionnelle de 24 913,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations, sur la période du 26 mars 2025 au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 sur la somme de 17 353,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS la société FONCIERE ROGALE JLM à conserver le montant du dépôt de garantie de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
CONDAMNONS la société ELIZA à payer à la société FONCIERE ROGALE JLM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELIZA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2026 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur tout autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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