TJ 95500, 4 août 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
04 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00546 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIWS
Code NAC : 38G
Monsieur [V] [F] [K]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 04 août 2026 par Tiffanie REISS, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier, mise à disposition au greffe, le jour du délibéré ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Abdelhakim REZGUI , avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa succursale TOURS RIVE DROITE sises [Adresse 3], n’ayant pas constitué avocat
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Débats tenus à l’audience du 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 août 2026
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Le 10 janvier 2026, Monsieur [V] [F] [K] a cédé à Monsieur [E] [Z] un véhicule automobile de marque Volkswagen type Passat immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 16000 euros, payé par chèque de banque portant le numéro 23 37114058F.
Lors de son encaissement le 12 janvier 2026, la société LA BANQUE POSTALE (ci-après LA BANQUE POSTALE) a rejeté le chèque de banque a été rejeté au motif que Monsieur [E] [Z] l'avait déclaré volé.
Une plainte a été déposée auprès du commissariat et une enquête pénale est en cours.
Par acte introductif d'instance du 28 avril 2026, Monsieur [V] [F] [K] a assigné la LA BANQUE POSTALE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, au visa des articles L.135-35 et -36 du code monétaire et financier et des articles 834 et 835 du code de procédure civil, aux fins de :
- Ordonner la mainlevée de l'opposition formulée sur le chèque de banque émis par LA BANQUE POSTALE le 10 janvier 2026 ;
- Condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'une provision à valoir sur le préjudice résultant du refus de lever amiablement l'opposition ;
- Condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Régulièrement assignée, LA BANQUE POSTALE n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 aout 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de l'opposition
Aux termes de l'article L.131-35 alinéa 2 du code monétaire et financiers " Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, (L. no 2005-845 du 26 juill. 2005, art. 165-II) "de procédure de sauvegarde," de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. "
Par ailleurs, le dernier alinéa de ce même article dispose que " Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. "
La mainlevée ne pourra être ordonnée que dans la mesure où le chèque constituait la contrepartie effective d'un engagement contractuel valablement conclu.
En l'espèce, au vu des pièces fournis par le demandeur, il résulte des échanges entre les parties (pièces n°3 du demandeur) que Monsieur [V] [F] [K] a transféré le véhicule à Monsieur [E] [Z] lors du rendez-vous en date du 10 janvier 2026, puisqu'il a été convenu que M. [Z] repartirait avec le véhicule. Ce transfert de propriété se traduit également de l'ensemble des démarches effectuées par Monsieur [V] [F] [K] pour transférer la carte grise et par Monsieur [E] [Z], qui a déclaré avoir assuré le véhicule.
Le chèque de banque constitue dès lors la contrepartie effective d'un contrat de vente valablement conclu.
L'opposition pour vol formée par Monsieur [E] [Z] constitue l'un des cas dans lesquels il est possible de faire opposition, néanmoins cette opposition doit être justifiée auprès de la banque à l'écrit par le tireur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition formulée contre le chèque de banque et d'ordonner à LA BANQUE POSTALE de procéder au versement des sommes contractuellement prévues par les parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, Monsieur [V] [F] [K] fait état de préjudices notamment professionnels par lui subis, néanmoins il n'apporte aucun élément de preuve permettant d'attester de leur caractère direct et certain.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [F] [K] en paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA BANQUE POSTALE, qui doit procéder à la mainlevée de l'opposition, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l'opposition formulée sur le chèque de banque ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [F] [K] en paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA BANQUE POSTALE aux dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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