TJ 95500, 8 juin 2026, RG 26/00280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00280 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEYK
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE CETELEM
c/
[W] [R], [U] [C] épouse [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Damien AYROLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant substitué par Me LAPALU
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [C] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le tribunal a été saisi le 18 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 11 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exploitant sous l’enseigne CETELEM un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule Porsche Macan GTS 3.0 n° WP1ZZZ95ZLLB61337 immatriculé, d'un montant de 60 400 euros au taux contractuel nominal de 4,01% (TAEG 4,92%), remboursable en 60 mensualités de 1 134,79 euros chacune, assurance non incluse.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 35 977,81 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,92% à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit, avec capitalisation des intérêts,
- la condamnation à la restitution du véhicule Porsche Macan GTS 3.0 n° WP1ZZZ95ZLLB61337 immatriculé , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 02 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
La demanderesse expose qu’elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et de suspension sur une durée de 24 mois.
M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R], représentés par leur conseil, soutenant oralement leurs écritures, demandent au tribunal de :
- dire et juger que les difficultés de paiement des époux [R] résultent d’une significative et objective de leurs revenus, telle qu’établie par les avis fiscaux 2023 et 2024, ainsi que d’une charge sociale URSSAF importante,
- dire et juger que les époux [R] se trouvent dans une situation de surendettement de fait caractérisée,
- dire et juger que le véhicule Porsche Macan GTS, objet du crédit litigieux, a été saisi à la requête de l’URSSAF et vendu dans le cadre d’une procédure de saisie-vente, de sorte qu’il ne se trouve plus dans le patrimoine ni sous le contrôle des défendeurs,
en conséquence,
- rejeter la demande de restitution en nature du véhicule, ainsi que toute astreinte y afférente, comme étant devenue sans objet et matériellement inexécutable,
- réduire à de plus justes proportions, voire de supprimer, l’indemnité de 8% réclamée par BNP PARIS PERSONAL FINANCE, en la qualifiant de clause pénale manifestement excessive au regard de la situation financière actuelle des défendeurs,
- limiter les intérêts au taux légal, ou à tout le moins d’écarter le cumul intégral entre intérêts contractuels et pénalités de 8%,
subsidiairement, en de condamnation en paiement du solde du crédit,
- accorder aux époux [R] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en fixant des mensualités compatibles avec leurs revenus actuels et leurs charges,
- suspendre pendant la durée des délais ainsi accordés toute mesure d’exécution forcée à leur encontre,
- débouter la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à application excessive de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse, et au contraire, de réduire toute somme allouée à ce titre, au regard de la grande précarité financière des défendeurs,
- condamner la demanderesse aux dépens, ou, à tout le moins, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les défendeurs expliquent qu’ils font face à une baisse importante de leurs revenus, qu’ils exploitaient quatre restaurants qui ont l’objet de procédures collectives. Ils indiquent qu’ils ont un arriéré de cotisations sociales à régler à l’URSSAF dans le cadre de l’exploitation d’une société en liquidation judiciaire et qu’ils ont déjà un échéancier à régler. Ils précisent qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier d’un montant de l’ordre de 1 700 000 euros mais que ces biens sont grevés par des crédits d’un montant de 1 520 000 euros, de sorte qu’ils ne disposent pas de liquidité immédiatement mobilisable. Ils allèguent qu’ils ont mis en vente l’ensemble de leurs biens immobiliers afin de se désendetter. Ils soulignent qu’ils ont également d’autres crédits à la consommation à rembourser et font valoir qu’ils se trouvent en pratique en situation de surendettement. Ils ajoutent qu’ils disposent à ce jour d’un revenu mensuel de 2 890 euros par mois pour le couple. Ils indiquent avoir un enfant à charge.
S’agissant de la voiture, ils soutiennent qu’elle a déjà été saisie à la requête de l’URSSAF et qu’ils ne sont plus en possession de celle-ci. Ils sollicitent le rejet de la demande de restitution et d’astreinte, étant dans l’impossibilité matérielle de la retourner.
Enfin, ils sollicitent des délais de paiement en proposant de payer 100 euros par mois et subsidiairement demandent une suspension de leurs obligations à l’égard de la demanderesse sur une durée de 24 mois.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l'espèce, il résulte de l’historiques des comptes de M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] versés aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation du 11 février 2026.
En conséquence, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et les débiteurs ont été mis en demeure préalablement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025, de payer la somme de 3 743,93 euros dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception le 07 mai 2025.
Sur le montant de la créance en principal
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts identifiées et au regard du décompte de créance,
Aux termes de l’article L312 39, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les pièces suivantes :
- l’offre préalable de crédit,
- la facture du véhicule concerné,
- le bon de livraison du véhicule concerné,
- un décompte de créance,
- un tableau d’amortissement,
- un historique de compte.
Il résulte du décompte arrêté le 02 janvier 2026 et non contesté que M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] reste devoir les sommes suivantes :
- 26 129,56 euros au titre du capital restant dû,
- 4 768,73 euros au titre des échéances impayées,
- 4 739,16 euros au titre des échéances impayés reportées,
soit la somme de 35 637,45 euros
déduction faite de la somme de 1 750 euros versée durant la procédure contentieuse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la dette s’élève à la somme de 33 887,45 euros, au paiement de laquelle il conviendra de condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] avec intérêts au taux contractuel de 4,01% à compter du 31 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Enfin, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a lieu d’en réduire le montant à 01,00 euros conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.
Sur la demande de restitution ou d'appréhension du véhicule
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se fonde sur la clause de réserve de propriété pour justifier sa demande de restitution du véhicule ayant été financé grâce au crédit affecté.
Selon la quittance dans l'offre de contrat de crédit, « cette quittance est établie conformément à l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil et fait suite à la subrogative expresse opérée par l’acheteur au profit du prêteur lors de la constitution d’une réserve de propriété au profit du vendeur ».
Il est ainsi justifié de la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation consentie par ce dernier au prêteur après paiement du prix de vente, signée par l'acheteur/emprunteur et le vendeur ainsi que le prêteur le 23 mars 2022.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ne sont plus en possession du véhicule suite à une saisie déjà pratiquée par un créancier.
En conséquence compte tenu de cette impossibilité, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, les défendeurs sollicitent à titre principal des délais de paiement et à titre subsidiaire, un report de paiement.
Ils font valoir qu'ils ont subi une baisse significative de leurs revenus depuis 2024, réduisant leurs revenus annuels à 48 018 euros en 2024 qu’ils en justifient. Ils ajoutent être redevable à l'égard de l’URSSAF et bénéficient d’un échéancier de prélèvement mensuel de 825,12 euros par mois. Ils indiquent pouvoir payer la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette et exposent avoir mis en vente l’ensemble de leur patrimoine immobilier évalué à 1 700 000 euros.
Compte tenu de la proposition par les débiteurs qui serait de nature à garantir le respect d'un échéancier, dans la perspective d’un retour à meilleure fortune à la suite des ventes des biens immobiliers, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de défendeur sur le fait que la dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette, afin qu’il puisse anticiper la 24ème mensualité particulièrement élevée et trouver les solutions permettant d’y faire face, en fonction de l’évolution de sa situation financière.
De plus, ils sont informés qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit par M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 25 mars 2022 est valablement acquise au 07 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
- 33 887,45 euros au titre du solde du contrat de crédit précité, avec intérêts au taux contractuel de 4,01% à compter du 31 décembre 2025,
- 01,00 euro outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;
AUTORISE M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] à s’acquitter du paiement de la somme de 33 887,45 euros en 23 versements de 100 euros outre un 24ème versement qui devra apurer la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5, quatrième alinéa, du code civil ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [R] et Mme [U] [C] épouse [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé à [Localité 5] le 08 juin 2026,
La greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.