TJ 95500, 27 juill. 2026, RG 25/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVTM
N° Minute :
DEMANDERESSE : PARIS HABITAT OPH
Débiteur(s), trice(s) :
[K] [H]
000125014042
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026
DEMANDERESSE :
PARIS HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483 substitué par Me Amaury MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 mars 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2025, la SA [1] a soulevé la mauvaise foi de M. [H] [K].
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [1], représentée par son conseil, a expliqué que M. [K] avait sous-loué son logement et ainsi perçu des fruits civils de cette location sans régler son propre loyer ; un jugement de condamnation a été rendu le 10 novembre 2022. Il a restitué le logement le 21 novembre 2025. Par ailleurs, il aurait loué un second logement à [Localité 7] concomitamment à la location du logement de [Localité 8]. La créance actualisée est de 7675 euros.
M. [H] [K] ne s’est manifesté d’aucune manière auprès du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
L'endettement de M. [K] est de 17428,92 euros dont 3429 euros hors procédure au 11 août 2025 et surtout 13999,92 euros de créance de la SA [1]. Cette somme est ramenée à 7675 euros au jour de l’audience sur un endettement global qui est conséquemment de 7675 euros plus 3429 euros hors procédure au 11 août 2025.
Ainsi, l’endettement de M. [K] est composé d’une condamnation pour sous-location illégale à rembourser les fruits civils, de dettes pénales et de réparations pécuniaires. Une telle composition d’endettement traduit une difficulté à respecter les règles et à se comporter en personne loyale. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi.
En conséquence, M. [H] [K] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 8 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 7675 euros ; ;
DECLARE M. [H] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [K] à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 27 juillet 2026 ;
LE GREFFIER Le Vice-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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