TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00534 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLMA
Code NAC : 30B
L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
C/
S.C.I. SCI VIENNOISE VENANT AUX DROITS DE LA SCI [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.C.I. SCI VIENNOISE venant aux droits de la SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
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Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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Par acte sous seing privé du 20 juin 2007, la SCI PORT SAINT LOUIS, aux droits de laquelle vient la SCI VIENNOISE, a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 4], lieu-dit [Adresse 5] » à Cergy Pontoise (95002) au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Ordinal » ;
Ce bail a fait l’objet d’une résiliation et les parties ont conclu un nouveau bail commercial, par acte sous seing privé du 10 novembre 2017 qui a pris effet le 1er janvier 2018 pour une durée de neuf années entières et consécutives soit jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Par exploit en date du 11 décembre 2025, l’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION a fait assigner la SCI VIENNOISE au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1719 du code civil aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
- ORDONNER la consignation des loyers dus par l’OFII à la SCI VIENNOISE venant aux droits de la SCI [Adresse 6] en application du bail commercial du 10 novembre 2017 à la Caisse des Dépôts et des Consignations à compter de la délivrance de l’ assignation ;
- CONDAMNER la SCI VIENNOISE venant aux droits de la SCI [Adresse 1] à payer à l’OFII une provision à parfaire égale aux montants dont l’OFII a dû s’acquitter pour assurer la continuité du service public, soit la somme de 181 115,26 euros correspondant aux loyers acquittés au sein des locaux provisoires pris à bail, et la somme de 6.120 euros correspondant aux études architecturales réalisées pour pouvoir installer des locaux provisoires au sein de l’ensemble immobilier ;
- CONDAMNER la SCI VIENNOISE venant aux droits de la SCI [Adresse 1] à payer à l’OFII une provision à parfaire égale au montant des loyers acquittés depuis le 30 mai 2024, date de l’arrêté municipal au 31 décembre 2025, soit la somme de 374 623,30 euros, à parfaire;
- CONDAMNER la SCI VIENNOISE venant aux droits de la SCI [Adresse 6] à payer à l’[Etablissement 1] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la SCI VIENNOISE sollicitent de voir débouter L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION de l’ensemble de ses demande et sa condamnation à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (...)” ;
L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION fait valoir que par arrêté municipal du 31 mai 2024, le maire de [Localité 2] a ordonné la fermeture administrative de l’ensemble immobilier pour les motifs suivants :
- L’absence ou le caractère inaudible de l’alarme dans certains niveaux empêche de prévenir les occupants d’une évacuation ;
- Le seul agent SSIAP présent lors du déclenchement de l’alarme n’a pas été en mesure de réagir et d’effectuer les missions attendues lors d’une évacuation de l’immeuble ;
- L’absence d’une organisation globale de la sécurité par un responsable unique de sécurité ;
- Les installations de détection automatique incendie présentent des dysfonctionnements ;
- L’absence de contrôles réglementaires portant sur les installations électriques de chaque [Localité 3] et sur le système de sécurité incendie ;
- L’absence d’autorisation d’aménager les différents [Localité 3] ;
- Les conditions de sécurité pour recevoir du public ne sont pas remplies par l’établissement ;
Et qu’il s’est trouvé, en sa qualité de preneur, dans l’impossibilité d’exercer sa mission de service public et d’user du bien conformément à sa destination ;
Il expose que par arrêté municipal du 10 juin 2024, le maire de [Localité 2] a autorisé la réouverture de l’ensemble immobilier mais que la possibilité d’accueil du public a été limitée au seul rez-de-chaussée de l’immeuble et que les étages de l’immeuble dont les locaux loués par l’OFII sont toujours frappés par l’interdiction ;
Il fait valoir que les deux arrêtés municipaux ont mis en lumière de nombreuses irrégularités au sein de l’ensemble immobilier et de la copropriété, qui avaient été dissimulées à l’OFII ;
Qu’il résulte notamment de l’arrêté municipal de réouverture partielle du 10 juin 2024 que :
- « CONSIDERANT que selon le syndic COGEVA, le règlement de copropriété n’autorise pas la présence d’établissements recevant du public dans les étages et qu’à ce jour, la copropriété représentée par son syndic n’a mené aucune action pour faire respecter son règlement de copropriété » ;
De plus, ce même arrêté contient la mention suivante :
- « CONSIDERANT que depuis l’exécution des arrêtés des permis de construire de l’ensemble d’immeubles ORDINAL – BUREAUX DE [Localité 2], aucune demande d’urbanisme pour une changement de destination n’a été effectuée » ;
Il soutient que dès lors, alors qu’il s’acquitte du paiement des loyers et qu’il ne peut recevoir du public et user du bien conformément à sa destination, la SCI VIENNOISE manque à son obligation de délivrance, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
La SCI VIENNOISE soulève la prescription de l’action de L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;
Elle soutient que L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION avait l’obligation d’obtenir l’autorisation d’ouverture d’un [Localité 3] en vertu du bail et que par sa négligence celui-ci n’a fait aucune démarche en 19 ans d’occupation des locaux alors qu’il n’existe aucune impossibilité absolue et définitive d’usage des locaux ;
Sur ce,
Il convient de constater que L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des locaux loués ne peut accueillir du public ;
Il se borne en effet à faire valoir que l’arrêté municipal de réouverture partielle du 10 juin 2024 rapporte que selon le syndic COGEVA, le règlement de copropriété n’autorise pas la présence d’établissements recevant du public dans les étages ;
Cependant, il ne verse aux débats aucune attestation du syndic ni aucun texte du règlement de copropriété justifiant cette assertion ;
Il résulte par ailleurs, que l’'article 3 du bail du 10 novembre 2017 prévoit que :
“Le Preneur fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisationadrninistrative, de sécurité ou autre, nécessaire à l’exercice de ses activités dans les lieux loués, tant lors de son entrée dans les lieux qu’au cours du bail.” ;
Or, L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ne justifie d’aucune démarche à ce titre ;
- L'article 4-A alinéa 2 du bail dispose en outre, que :
“Le Preneur effectuera toutes les démarches aux fins d’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de son activité, et ce sans recours contre le bailleur.” ;
Or, L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ne justifie d’aucune de ces démarches mises à sa charge ;
Enfin, au titre du respect de la législation et de la réglementation, l'articIe 4-G du bail dispose que le preneur devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives qui s’avèreraient nécessaires pour l’aménagement et/ou l’utilisation de l’immeuble ou à l’exercice de son activité dans celui-ci alors que le bailleur ne pourra encourir aucune responsabilité à ce titre ;
Or, L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ne justifie pas de démarches auprès de l’administration ni d’obtention d’autorisation pour l’exercice de son activité et il se déduit de cette absence de démarche afin d’être autorisée à exploiter un [Localité 3] qu’il n’est pas autorisé à à accueillir du public ;
A ce titre, il convient de constater que l’arrêté précité du 10 juin 2024 a fondé sa décision à la fois sur l’absence d’autorisation d’accueillir du public au sein des étages de l’établissement dont il a été jugé que la preuve n’en était pas rapportée et sur une sécurité incendie non conforme de l’établissement ;
Cependant,cette non conformité ne peut s’apprécier qu’au regard de l’exploitation régulière d’un local recevant du public. Or il apparaît qu’en l’absence d’autorisation, l’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION n’exerce pas une utilisation régulière de ses locaux ;
En conséquence, l’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ne rapporte pas la preuve que la SCI VIENNOISE a manqué à son obligation de délivrance ;
Dès lors, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demande de L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI VIENNOISE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION ;
Condamnons L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION à payer à la SCI VIENNOISE 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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